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05/07/2005 | FRANCE | N°04-11320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2005, 04-11320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Douai, 6 novembre 2003) que le 2 septembre 1999, la société Imprimerie Foreau a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers ; que la société Lofinord a demandé, le 7 septembre 1999, la restitution d'une machine, objet d'un contrat de crédit-bail régulièrement publié, auprès du représentant des créanciers ; que le 28 septembre 1999, le red

ressement a été converti en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Douai, 6 novembre 2003) que le 2 septembre 1999, la société Imprimerie Foreau a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... représentant des créanciers ; que la société Lofinord a demandé, le 7 septembre 1999, la restitution d'une machine, objet d'un contrat de crédit-bail régulièrement publié, auprès du représentant des créanciers ; que le 28 septembre 1999, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la société Lofinord, faute d'avoir obtenu une réponse à sa demande (dans le délai d'un mois), a saisi, le 7 octobre 1999 le juge-commissaire puis, en l'absence de réponse de ce dernier, a, le 29 octobre suivant, assigné le liquidateur devant le tribunal aux fins de restitution du matériel, à défaut de son prix ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Banque populaire du Nord (BPN), venant aux droits de la société Lofinord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 2 mai 2000 régulièrement publié, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief d'avoir ordonné la restitution du matériel, propriété de la société Lofinord ou l'intégralité de son prix de revente à la société BPN venant aux droits de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / que la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'administrateur et à défaut au représentant des créanciers ou au liquidateur ; que le juge-commissaire ne peut être saisi qu'en l'absence d'accord du mandataire compétent dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de restitution a été adressée non pas à l'administrateur, mais au représentant des créanciers, ce dont il résulte que la procédure préliminaire qui constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution n'a pas été respectée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-123 du Code de commerce qu'elle a ainsi violés ;

2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en faisant droit aux prétentions de la BPN venant aux droits de la Lofinord en raison de la prétendue méconnaissance par M. Y... des "recommandations" des praticiens de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'action en revendication ou en restitution relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 621-123 du Code de commerce et 85-4 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / qu'en statuant de la sorte sans constater que le juge-commissaire saisi de l'action en restitution n'avait pas statué dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous réserve de la faculté offerte au mandataire de justice de saisir le juge-commissaire, l'article L. 621-123 du Code de commerce institue en matière de restitution une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution ; que, selon l'article 85-4, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985, la demande en restitution doit être adressée au mandataire de justice mentionné l'article L. 621-123 précité par le propriétaire du bien et qu'à défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur ses droits ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'il était reproché la BPN d'avoir ignoré la désignation de l'administrateur en adressant sa demande au représentant des créanciers, l'arrêt retient que ce dernier est devenu le mandataire de justice compétent dans le délai d'un mois imparti pour répondre à cette demande ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'irrégularité qui entachait la procédure préliminaire avait disparu avant que n'expire le délai accordé au mandataire de justice compétent pour répondre, la cour d'appel a pu en déduire que cette procédure n'avait pas été méconnue ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le juge-commissaire saisi le 7 octobre 1999 par le propriétaire du bien afin qu'il soit statué sur l'étendue de ses droits ne s'était pas encore prononcé le 29 novembre suivant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le tribunal n'avait été saisi que faute par le juge-commissaire de s'être prononcé dans un délai raisonnable, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que les articles 1er et 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif la publicité des opérations de crédit-bail, et 85-5 du décret du 27 décembre 1985 exigent que toute modification affectant l'identité du propriétaire et notamment toute subrogation dans les droits du propriétaire soit publiée en marge de l'inscription existante ; qu'en décidant néanmoins que la BPN était subrogée "de plein droit" dans le bénéfice de la publicité effectuée au nom de la société Lofinord, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

2 / que, pour bénéficier des dispositions de l'article L. 621-116 du Code de commerce, le contrat de crédit-bail doit avoir été publié dans les conditions des articles 1er 7 et 9 du décret du 4 juillet 1972 ; qu'en ordonnant la restitution du matériel par la société BPN, tandis qu'il n'était pas contesté que la substitution de cette dernière dans les droits de la société Lofinord n'avait pas été mentionnée en marge de la publication du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret du 4 juillet 1972, 85-5 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-116 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Lofinord, propriétaire du bien, avait accompli à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Imprimerie Foreau les formalités de publicité prévues par le décret du 4 juillet 1972, retient exactement que la société BPN, qui était substituée dans les droits de la société Lofinord par l'effet du traité de fusion-absorption du 2 mai 2000, régulièrement publié, bénéficiait des inscriptions effectuées par la société absorbée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11320
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Conditions - Détermination.

1° Sous réserve de la faculté offerte au mandataire de justice de saisir le juge-commissaire, l'article L. 621-123 du Code de commerce institue en matière de restitution une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution. Selon l'article 85-4, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985, la demande en restitution doit être adressée au mandataire de justice mentionné à l'article L. 621-123 précité par le propriétaire du bien et à défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur ses droits.

2° SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Dissolution par fusion - Redressement ou liquidation judiciaire - Portée.

2° Après avoir constaté qu'à la date d'ouverture de la procédure collective les formalités de publicité prévues par le décret du 4 juillet 1972 ont été accomplies, un arrêt retient exactement que par l'effet d'un traité de fusion-absorption, régulièrement publié, la société absorbante bénéficie des inscriptions effectuées par la société absorbée.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de commerce L621-123
Décret 72-665 du 04 juillet 1972
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 85-4 al. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2003

Sur le n° 1 : Sur les conditions d'exercice de l'action en revendication, à rapprocher : Chambre commerciale, 2001-10-02, Bulletin 2001, IV, n° 155, p. 147 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les effets de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par le décret du 4 juillet 1972, à rapprocher : Chambre commerciale, 1999-05-11, Bulletin 1999, IV, n° 96, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2005, pourvoi n°04-11320, Bull. civ. 2005 IV N° 154 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 154 p. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11320
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