AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 26 février 1999 par M. Y..., exploitant sous l'enseigne ATPS une entreprise de gardiennage, en qualité de secrétaire-comptable, selon contrat à durée indéterminée; que le 26 octobre 2001, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée pour faute grave ; qu'après l'avoir mise à pied à titre conservatoire, l'employeur lui a ensuite notifié le 8 novembre 2001 son licenciement pour faute grave ; que la salariée a reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 22 mai 2003) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 26 octobre 2001 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que la seule saisine de la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail n'emporte pas à elle seule la rupture de ce contrat dont l'exécution a continué de se poursuivre ; qu'en l'espèce, en considérant que le seul fait pour M. Y... de demander, le 26 octobre 2001, la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de sa salariée emportait immédiatement la rupture de ce contrat , alors pourtant que celui-ci avait continué d'être exécuté par les deux parties jusqu'au 8 novembre 2001, date à laquelle la salariée a été licenciée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2 ) que le contrat de travail étant un contrat à exécution successive donnant lieu à des prestations irréversibles, son éventuelle résolution judiciaire ne peut intervenir qu'à la date du prononcé de la décision de la juridiction prud'homale saisie ; que si à la date à laquelle les juges statuent, le contrat de travail a été rompu par un licenciement, la demande de résolution judiciaire, qui a pour unique but de voir prononcer par ces mêmes juges la rupture du contrat de travail en cause aux torts de l'une des parties, devient donc sans objet ; qu'en l'espèce, en se plaçant à la date à laquelle M. Y... avait formé une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de sa salariée pour se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, sans tenir compte de la procédure de licenciement intervenue avant l'audience et ayant rendu, de ce fait, la demande de résolution judiciaire sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement , en en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; que l'exercice de l'action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail, valant licenciement, en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait saisi le juge prud'homal d'une action en résiliation du contrat de travail, puis avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture était intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Waquet qui renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.