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05/07/2005 | FRANCE | N°03-16696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 03-16696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 16 mai 1990, le Crédit municipal de Paris (CMP) a consenti à M. X... un prêt de 3 700 000 francs pour une durée de six mois, garanti par le cautionnement solidaire de pareil montant de Mme Y... de Z... (la caution) et la remise en gage d'un tableau ; que la vente aux enchères publiques de l'oeuvre à la suite de la défaillance du débiteur principal n'ayant pas permis de désintéresser le créancier, celui-ci a poursuivi le débiteur principal, puis

a assigné en décembre 1998 la caution ; que la cour d'appel a condamné c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 16 mai 1990, le Crédit municipal de Paris (CMP) a consenti à M. X... un prêt de 3 700 000 francs pour une durée de six mois, garanti par le cautionnement solidaire de pareil montant de Mme Y... de Z... (la caution) et la remise en gage d'un tableau ; que la vente aux enchères publiques de l'oeuvre à la suite de la défaillance du débiteur principal n'ayant pas permis de désintéresser le créancier, celui-ci a poursuivi le débiteur principal, puis a assigné en décembre 1998 la caution ; que la cour d'appel a condamné celle-ci au paiement de certaines sommes et rejeté la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée ;

Sur le premier moyen, qui est de pur droit :

Attendu que Mme Y... de Z... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en qualité de caution de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 27 et 28 du règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 déterminant l'organisation des caisses de crédit municipal et Monts-de-Piété, que les objets remis en nantissement sont estimés par des commissaires-priseurs appréciateurs qui répondent solidairement "envers l'établissement des suites de leur évaluation", et que leur responsabilité "ne peut être ni supprimée, ni atténuée, par avance directement ou indirectement, par une décision de l'établissement" ; qu'il en ressort également que la Caisse de crédit municipal est tenue de rechercher leur responsabilité lorsque la réalisation forcée du gage ne couvre pas le remboursement de sa créance, sauf à leur "accorder la remise totale ou partielle du débet" par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, lorsque l'insuffisance du gage "provient en tout ou partie de circonstances particulières et indépendantes de leur capacité" ; qu'il s'ensuit que le Crédit municipal de Paris ne peut plus poursuivre Mme Y..., en exécution de son cautionnement, après avoir réalisé le gage, dans les conditions du décret du 30 décembre 1936 qui lui imposaient de rechercher la responsabilité solidaire des commissaires priseurs appréciateurs, dès lors que la vente forcée du tableau gagé n'avait pas permis de le désintéresser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble les articles 2015 et 2084 du Code civil ;

Mais attendu que le régime de responsabilité solidaire des commissaires priseurs appréciateurs organisé par l'article 28 du règlement général déterminant l'organisation des Caisses de crédit municipal et Monts de piété annexé au décret du 30 décembre 1936 n'interdit pas à ces établissements de recueillir un cautionnement personnel pour garantir leur créance ni ne confère un caractère subsidiaire à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que les parties s'étaient accordées sur la nature des poursuites à engager après avoir échangé des informations sur la consistance des biens de M. X... et a retenu que Mme Y... de Z... ne caractérisait pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa mise en demeure tardive, celle-ci n'ayant été faite qu'après les poursuites dirigées à l'encontre du débiteur principal, consistant en la vente du tableau le 18 avril 1991, en une instance ayant abouti à la condamnation de M. X... par arrêt du 19 janvier 1994, en des saisies de comptes et de biens restées infructueuses, en des inscriptions d'hypothèques, en la vente aux enchères le 24 avril 1997 d'un immeuble au prix de 2 405 000 francs dont 2 394 763 francs ont été attribués au CMP et la saisie infructueuse d'un autre immeuble, ces procédures ayant duré jusqu'en avril 1998 sans que soit démontré un retard imputable au créancier ; qu'elle a ainsi pu considérer, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la responsabilité du CMP n'était pas engagée ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est fondé en aucun de ses autres griefs ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est en outre, en sa quatrième branche, nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme la décision de première instance quant au montant de la dette de la caution, sans répondre aux conclusions de Mme Y... de Z... qui, ayant souscrit un cautionnement indéfini de l'obligation principale, se prévalait de l'inobservation des dispositions de l'article 2016, alinéa 2, du Code civil, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement de la somme de 103 592,40 francs au titre des frais de recouvrement la cour d'appel a retenu que ce montant excluait la somme de 23 230,59 francs qui était seule contestée à cet égard par Mme Y... de Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, celle-ci faisait valoir que la somme de 126 822,99 francs à laquelle prétendait le CMP à ce titre devait être rejetée du décompte, la cour d'appel a dénaturé ces écritures ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... de Z... à payer au Crédit municipal de Paris la somme de 3 290 792,78 francs avec intérêts au taux de base bancaire plus trois points à compter du 1er avril 1991 jusqu'à parfait paiement et sous déduction, à leurs dates respectives et par imputation prioritaire sur les intérêts alors dus, des règlements de 150 000 francs, 250 000 francs et 2 394 763 francs et celle de 103 592,40 francs au titre des frais de recouvrement, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... de Z... et du Crédit municipal de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16696
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités - Article 101 de la loi du 29 juillet 1998 - Application dans le temps

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Conclusions invoquant l'obligation d'informer annuellement la caution LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Contrats en cours - Cautionnement - Article 101 de la loi du 29 juillet 1998 - Caution - Information annuelle - Défaut - Sanction

Une personne physique ayant souscrit, par acte du 16 mai 1990, pour garantir le remboursement d'un prêt, un cautionnement indéfini de l'obligation principale, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui statue sur le montant de la dette de la caution sans répondre à ses conclusions invoquant les dispositions de l'article 2016, alinéa 2, du Code civil, issues de la loi du 29 juillet 1998


Références :

1° :
2° :
Décret du 30 décembre 1936 art. 27, art. 28
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°03-16696, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 293, p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 293, p. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16696
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