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05/07/2005 | FRANCE | N°02-47576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 02-47576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 applicable au litige ;

Attendu, selon la procédure, que la société SIMAX a mis en place un plan social, signé le 22 septembre 1997 qui prévoyait, dans le but d'éviter sept licenciements, un accord de réduction de temps de travail pris en application de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, lequel accord a été conclu le 19 décembre 1997 ; que M. X...,

qui n'était pas concerné par le projet de licenciement économique collectif, a refus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 applicable au litige ;

Attendu, selon la procédure, que la société SIMAX a mis en place un plan social, signé le 22 septembre 1997 qui prévoyait, dans le but d'éviter sept licenciements, un accord de réduction de temps de travail pris en application de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, lequel accord a été conclu le 19 décembre 1997 ; que M. X..., qui n'était pas concerné par le projet de licenciement économique collectif, a refusé cette réduction du temps de travail, ainsi que toute forme de reclassement, et a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1997 ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il est établi que le poste de M. X... n'était pas supprimé, que ce dernier refusait expressément la réduction de son temps de travail assortie d'une aide spéciale de passage à temps partiel, qu'il refusait également la diminution de son temps de travail de 15 %, qu'il n'exprimait pas son intention de quitter volontairement l'entreprise et de profiter des mesures offertes d'accompagnement du plan social, qu'il refusait le reclassement interne dans une filiale à Besançon, et toutes les propositions de reclassement externes offertes par l'antenne emploi mise en place ;

Attendu, cependant, que l'accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu par ailleurs que le licenciement collectif, concernant l'ensemble d'une catégorie professionnelle, n'était pas justifié par la restructuration invoquée, ce dont il résultait que l'accord du 19 décembre 1997 n'avait pas de cause économique, et qu'en conséquence le refus par le salarié de la modification du contrat de travail découlant de cet accord ne constituait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Metz pour l'appréciation des sommes dues à M. X... du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Stanley Tools aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47576
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction de l'horaire légal - Réduction résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi du 20 décembre 1993 (Robien) - Application - Condition.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 20 décembre 1993 (Robien) - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification par un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail - Mise en oeuvre de la loi du 20 décembre 1993 (Robien) - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Accord de réduction du temps de travail destiné à éviter les licenciements collectifs - Condition

Un accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique. Dès lors qu'une cour d'appel retient que tel n'est pas le cas, le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée au titre de cet accord, ne peut constituer pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L321-1
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 39-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°02-47576, Bull. civ. 2005 V N° 234 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 234 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Françoise Thouin-Palat, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47576
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