AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service municipal, a été blessée par brûlures au cours d'une fête qui était organisée dans une école ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de demander l'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.