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30/06/2005 | FRANCE | N°03-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2005, 03-19207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service municipal, a été blessée par brûlures au cours d'une fête qui

était organisée dans une école ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de service municipal, a été blessée par brûlures au cours d'une fête qui était organisée dans une école ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'allocation d'une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accident du travail de demander l'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19207
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victime d'un accident de service.

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Accident - Accident de service - Réparation - Dispositions légales d'ordre public - Exclusion - Cas

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Accident de service - Réparation - Dispositions d'ordre public - Portée

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Indemnisation - Bénéfice - Exclusion - Dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Décret du 09 septembre 1965 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2003

Sur l'exclusion d'une victime d'un accident de service du bénéfice des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-23, Bulletin 2003, II, n° 322, p. 261 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2005, pourvoi n°03-19207, Bull. civ. 2005 II N° 177 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 177 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19207
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