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29/06/2005 | FRANCE | N°04-60488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 1er, 4 novembre 2004) d'avoir décidé que les frais de déplacement des délégués de liste désignés par les organisations syndicales pour effectuer le contrôle dans les bureaux de vote seraient pris en charge par l'employeur, en violation des articles L. 433-3 du Code du travail et L. 67 et R. 47 du Code électoral ;

Mais attendu que,

dés lors que le juge d'instance a estimé nécessaire la mise en place du dispositif ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 1er, 4 novembre 2004) d'avoir décidé que les frais de déplacement des délégués de liste désignés par les organisations syndicales pour effectuer le contrôle dans les bureaux de vote seraient pris en charge par l'employeur, en violation des articles L. 433-3 du Code du travail et L. 67 et R. 47 du Code électoral ;

Mais attendu que, dés lors que le juge d'instance a estimé nécessaire la mise en place du dispositif de contrôle convenu entre les parties, c'est à bon droit qu'il a décidé que les frais de déplacement exposés par les délégués de liste étaient à la charge de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60488
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contrôle - Pouvoirs des juges - Etendue.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin - Mise en place d'un dispositif - Appréciation

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Respect - Contrôle - Pouvoirs des juges - Etendue

Le juge d'instance peut, dès lors qu'il estime nécessaire le dispositif de contrôle mis en place par l'accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement exposés par les délégués de liste désignés par ces organisations pour contrôler les opérations électorales.


Références :

Code du travail L433-3
Code électoral L67, R47

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 04 novembre 2004

Sur le pouvoir des juges d'apprécier le caractère indispensable d'un contrôle, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-04-01, Bulletin 1992, V, n° 232, p. 143 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-60488, Bull. civ. 2005 V N° 225 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 225 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Perony.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60488
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