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29/06/2005 | FRANCE | N°04-60093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-60093 et K 04-60262 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 17 juillet 2003, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) M. X..., secrétaire général de cet office ;

Attendu que, pou

r débouter l'OPAC de sa demande d'annulation des désignations, le tribunal d'instance, après avoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-60093 et K 04-60262 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, par lettre du 17 juillet 2003, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC) M. X..., secrétaire général de cet office ;

Attendu que, pour débouter l'OPAC de sa demande d'annulation des désignations, le tribunal d'instance, après avoir relevé que M. X... avait reçu le 1er février 2002 une délégation globale de signature du directeur général de l'OPAC, énonce que ce dernier n'est pas un chef d'entreprise, qu'il a de plus, par cette délégation, excédé ses pouvoirs, ajoutant qu'il n'existe aucune délégation écrite possible d'autorité qui permette de considérer M. X..., secrétaire général, comme assimilé au chef d'entreprise ;

Attendu, cependant, que le salarié titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ne peut être désigné délégué syndical ou représentant syndical au comité d'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, que le directeur général de l'OPAC dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, ce dont il résulte qu'il est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'exercice effectif par M. X... des pouvoirs de directeur général en vertu d'une délégation écrite avait été établi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE les désignations de M. X... du 17 juillet 2003 en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'Office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais (OPAC 62) ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60093
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Office public d'habitations à loyer modéré - Directeur général - Statut - Détermination - Portée

Le directeur général d'un Office public d'aménagement et de construction (OPAC), qui dirige l'activité de celui-ci, a autorité sur les services et recrute le personnel, est chef d'entreprise pour l'application des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail. Dès lors, viole lesdits textes, ainsi que l'article L. 412-14 du même Code, le tribunal d'instance, qui, pour débouter l'OPAC de sa demande d'annulation de la désignation de son secrétaire général en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, relève que l'intéressé avait reçu une délégation globale de signature du directeur général, lequel n'est pas chef d'entreprise et a excédé ses pouvoirs par cette délégation, alors que l'exercice effectif par le secrétaire général, des pouvoirs du directeur général en vertu d'une délégation écrite était établi.


Références :

Code du travail L412-11, L412-14, L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 13 février 2004

Sur l'exclusion pour un salarié du droit d'exercer un mandat syndical en cas de délégation d'autorité établie par écrit l'assimilant au chef d'entreprise, dans le même sens que : Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin 1987, V, n° 292, p. 187 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-05-21, Bulletin 2003, V, n° 171, p. 165 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-60093, Bull. civ. 2005 V N° 228 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 228 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60093
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