AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., avocat, le 8 octobre 1973, en qualité de secrétaire ; qu'elle est devenue premier clerc, statut cadre, en mai 1988 ; qu'elle a été convoquée par lettre du 18 juillet 2000 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, qui lui a été notifié par lettre du 18 août 2000 ; que, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2001, de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... nul et de nul effet et de l'avoir condamné à lui payer une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte que le juge ne peut annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale ; que l'article 19 de la convention collective nationale du 20 février 1979 prévoit que la signification du licenciement n'est pas valable si elle intervient pendant que le salarié est en vacances ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette formalité préalable au licenciement, non pas par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, comme il se devait, mais par la nullité du licenciement, non expressément prévue par l'article 19, et par l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective précitée, et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que s'il est exact qu'en l'absence d'une disposition expresse la prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale la nullité du licenciement ne pouvait être prononcée, le licenciement est néanmoins sans cause réelle et sérieuse eu égard à sa notification, prohibée par la convention collective, pendant une période de vacances de la salariée ; que la cour d'appel ayant alloué à Mme X... les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la contestation de la nullité est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'avenant 50 du 14 février 1997 à la convention collective nationale du 20 février 1979 ;
Attendu que, pour accorder à la salariée le coefficient 450, 3ème échelon de l'avenant 50 à la convention collective, la cour d'appel retient notamment que c'est à tort que les premiers juges, retenant que Mme X... ne dirigeait pas l'activité d'une ou plusieurs personnes ont écarté le coefficient 450, alors que l'absence de ce critère n'était pas à elle seule déterminante et que, par ailleurs, Mme X... répondait aux autres critères conventionnels pour bénéficier de ce coefficient ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'avenant 50 le coefficient 450 ne peut être attribué qu'au personnel qui, notamment, rend compte et dirige l'activité d'une ou plusieurs personnes, et que Mme X... était la seule salariée du cabinet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait droit au coefficient 450, 3e échelon et condamné l'employeur à lui payer un solde de rappel de salaires sur coefficient et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.