AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui était employé par la société Immobilière du Languedoc en qualité de négociateur immobilier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement des minima conventionnels et de diverses indemnités au titre de la rupture ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts du salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2003), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts du salarié alors, selon le moyen, que si l'employeur qui entend licencier son salarié doit y procéder dans les formes légales, lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié lui-même, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par le salarié et en ayant refusé d'examiner la faute invoquée par l'employeur, consistant en l'absence de travail et le refus de rendre compte de ses activités, en violation des articles 1184 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable, fût-ce par voie reconventionnelle, à demander la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire de 56 489 euros, outre les congés payés afférents et une indemnité de préavis et à procéder au rachat de cotisations de retraite pour le compte de son salarié à partir de 1979, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires étant une prescription libératoire extinctive d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière du Languedoc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.