La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°02-21275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-21275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 nouveau Code de procédure civile :

Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 mars 1977 sous le régime légal et ont divorcé le 11 avril 1996 ; que, le 10 août 1994, Mme Y... avait souscrit un emprunt auprès de la BNP ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001), qui l'a condamnée à payer à la BNP Pariba

s une certaine somme au titre du prêt, de l'avoir déboutée de sa demande en garantie fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 nouveau Code de procédure civile :

Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 mars 1977 sous le régime légal et ont divorcé le 11 avril 1996 ; que, le 10 août 1994, Mme Y... avait souscrit un emprunt auprès de la BNP ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2001), qui l'a condamnée à payer à la BNP Paribas une certaine somme au titre du prêt, de l'avoir déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que, l'époux étant tenu solidairement de la dette née d'un emprunt contracté par l'épouse pour l'entretien de la famille au temps du mariage, celle-ci est en droit de demander que son époux, ou son ex-époux, soit tenu de la garantir pour moitié, même si le créancier n'a pas agi contre lui, et qu'en estimant que Mme Y... ne disposait, en admettant que le prêt ait la finalité invoquée, que d'une créance de récompense indépendante de l'origine des fonds, et non d'une action en garantie, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil ;

2/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à ce que son ex-mari soit condamné à la garantir des sommes dues à la BNP, qu'il n'existait, au vu des pièces versées aux débats, "aucune certitude sur la destination donnée aux fonds provenant du prêt litigieux", la cour d'appel, qui devait nécessairement trancher le débat sur la destination des fonds pour donner au litige une solution conforme aux règles de droit, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que le divorce des époux X... a été prononcé à la suite d'une assignation délivrée le 2 juin 1994 ; qu'il en résulte que, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, l'emprunt souscrit par Mme Y... le 10 août 1994 a été contracté après la date de dissolution de la communauté et au cours de la période d'indivision post-communautaire, de sorte que la dette en résultant constitue une dette personnelle de Mme Y... et que M. X... ne peut être tenu à garantie ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21275
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Divorce, séparation de corps - Date de l'assignation - Portée

En application de l'article 262-1 du Code civil, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, la dette née de l'emprunt souscrit par un époux après la date de la dissolution de la communauté résultant de la délivrance de l'assignation en divorce et au cours de la période d'indivision post-communautaire constitue pour lui une dette personnelle que l'autre époux ne peut être tenu de garantir.


Références :

Code civil 262-1 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-21275, Bull. civ. 2005 I N° 279 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 279 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award