AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2004, qui a rejeté sa requête en suspension de la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée contre lui, ainsi que du mandat d'arrêt décerné à son encontre, le 6 février 2003, par la même cour d'appel, pour escroqueries ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et suivants de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, des articles 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête tendant à la suspension de l'exécution de la peine et du mandat d'arrêt international délivré contre lui ;
"aux motifs que " l'article 8 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques dispose : 1 - les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'Etat accréditaire (sic) ; 2 - les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de l'Etat accréditaire qui peut en tout temps le retirer ; qu'en l'espèce, Guy X... est né en France, et possède la nationalité française, mentionnée expressément sur la photocopie de son passeport délivré le 10 juillet 1997 par les autorités françaises, qu'il produit ;
qu'il n'est pas établi ni même allégué par Guy X... que l'Etat français a consenti à son accréditation en France alors qu'en toute hypothèse, ce consentement pouvait être retiré à tout moment ; qu'il en résulte que Guy X... n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une immunité diplomatique en France en raison de la délivrance unilatérale par les autorités de la République de Guinée Equatoriale d'un passeport diplomatique, dont la validité est au surplus expirée depuis le 11 avril 2002 et la date de délivrance, soit le 12 avril 1999, postérieure aux faits pour lesquels il a été condamné ainsi qu'à la condamnation ; que la requête de Guy X... doit, en conséquence, être rejetée " ;
"1 / alors que l'immunité diplomatique et consulaire est un obstacle à l'exercice de l'action publique qui doit être relevé d'office par le tribunal ; que bénéficient de l'immunité les agents diplomatiques figurant sur la liste diplomatique du Ministère des affaires étrangères ; que la cour d'appel a rejeté la requête de Guy X... au motif que bien que disposant d'un passeport diplomatique, il n'était pas établi ou allégué que l'Etat français avait consenti à son accréditation en France ; qu'en refusant à Guy X... le bénéfice de l'immunité diplomatique sans rechercher, au besoin d'office, auprès du Ministère des affaires étrangères si celui-ci figurait ou non sur la liste diplomatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2 / alors que, pour déterminer si une procédure a été régulièrement engagée contre une personne excipant de l'immunité diplomatique, il convient de rechercher si elle bénéficiait ou non de ladite immunité à la date de l'engagement des poursuites ; que l'arrêt relève que Guy X... se prévalait d'une immunité diplomatique en qualité de conseiller économique auprès de la Guinée Equatoriale et d'un passeport diplomatique délivré le 17 juin 1992, prolongé du 26 novembre 1993 au 27 novembre 1995, puis du 12 avril 1999 au 11 avril 2002 ; qu'en refusant néanmoins à Guy X... le bénéfice de l'immunité diplomatique au motif inopérant que le passeport diplomatique lui avait été délivré le 12 avril 1999, soit postérieurement aux faits pour lesquels il avait été condamné ainsi qu'à la condamnation, sans rechercher si à la date de l'engagement des poursuites il ne bénéficiait pas de l'immunité invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne s'est, à aucun moment, prévalu d'une immunité diplomatique devant les juges saisis des poursuites ; qu'ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, il ne pouvait être admis à soulever une telle exception, qui ne relève pas du contentieux de l'exécution, sous le couvert d'une requête présentée en application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;