AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 7 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré recevable l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné un supplément d'information ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;