La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04-84698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-84698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, partie civile,
>contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 juin 2004, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Louis X... du chef de diffamation publique à l'égard d'un fonctionnaire public, a prononcé sur une requête en annulation de pièces et a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a annulé l'interrogatoire de première comparution de Jean-Louis X... et l'avis à partie prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, puis a constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne l'infraction de diffamation à l'encontre d'un fonctionnaire public ;

"aux motifs que tant la convocation du 2 février 2004 que l'interrogatoire de première comparution du 17 février 2004 doivent être annulés ; que l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale doit également être annulé dès lors qu'il est la conséquence de l'interrogatoire susvisé à la suite duquel le magistrat instructeur a considéré que son information était terminée ; que la chambre de l'instruction peut tirer toutes les conséquences de l'annulation qu'elle prononce, y compris constater que l'action publique est prescrite lorsque le requérant, comme en l'espèce, l'y invite ; que le dernier acte régulier, à savoir un procès-verbal d'annexion de pièces, étant du 4 février 2004, il y a lieu de constater la prescription de l'action publique en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qui concerne le seul délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

"alors que si la prescription des actions publique et civile n'est pas interrompue par des actes d'instruction nuls, elle est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que tel est le cas lorsque, dans le cadre d'une procédure régulièrement ouverte et interrompue tous les trois mois par des actes de poursuite ou d'instruction émanant des autorités judiciaires, la nullité de certains de ces actes n'est prononcée qu'ultérieurement, et que, entre-temps, la partie civile a été mise dans l'impossibilité, par des actes qui lui seraient propres, de pallier l'éventuelle irrégularité des actes émanant des autorités judiciaires ; que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt relève que la convocation du 2 février 2004, l'interrogatoire de première comparution du 17 février 2004 et l'avis à partie du 14 avril 2004 sont nuls et qu'il n'y a pas eu d'actes réguliers depuis un procès-verbal d'annexion de pièces du 4 février permettant d'interrompre le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a été suspendue au profit de la partie civile qui ignorait l'irrégularité des actes intervenus apparemment de façon régulière dans le délai de prescription, et qui était dans l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la communauté urbaine de Bordeaux a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de propos tenus par Jean-Louis X... au cours d'une interview publiée dans le journal "Sud-Ouest" et mettant en cause deux préposés de ladite communauté ; que Jean-Louis X..., mis en examen a présenté une requête en annulation de diverses pièces ;

qu'après avoir accueilli la demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente, l'arrêt constate que la prescription de l'action publique est acquise, le dernier acte d'instruction régulier ayant été effectué plus de trois mois auparavant ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les actes annulés n'ont, à l'égard de quiconque, ni interrompu ni suspendu la prescription de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Louis X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84698
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Annulation par la chambre de l'instruction d'actes de l'information (non).

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Annulation par la chambre de l'instruction d'actes de l'information (non)

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte annulé par une chambre de l'instruction (non)

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte annulé par une chambre de l'instruction (non)

Les actes d'information annulés par une chambre de l'instruction n'interrompent ni ne suspendent la prescription de l'action publique à l'égard de quiconque.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 29 juin 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-04-03, Bulletin criminel 1997, n° 134, p. 453 (rejet). En sens contraire : Chambre criminelle, 1992-05-26, Bulletin criminel 1992, n° 212, p. 585 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-84698, Bull. crim. criminel 2005 N° 184 p. 651
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 184 p. 651

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award