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21/06/2005 | FRANCE | N°04-30144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2004), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge à compter du 3 mai 1999 les actes pratiqués par Mmes X..., Y..., Z... et MM. A... et B..., médecins exerçant à titre libéral, au motif qu'exerçant leur profession dans des locaux comportant un accès direct dans un centre de thalassothérapie, ils contreviendraient à l'article 2

5 du Code de déontologie médicale qui interdit aux médecins de dispenser des cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 janvier 2004), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge à compter du 3 mai 1999 les actes pratiqués par Mmes X..., Y..., Z... et MM. A... et B..., médecins exerçant à titre libéral, au motif qu'exerçant leur profession dans des locaux comportant un accès direct dans un centre de thalassothérapie, ils contreviendraient à l'article 25 du Code de déontologie médicale qui interdit aux médecins de dispenser des consultations dans des locaux commerciaux ; que la cour d'appel a fait droit au recours des praticiens et annulé la décision de la caisse ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est interdit aux médecins de dispenser des consultations dans des locaux commerciaux ; qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), c'est sous réserve que les praticiens qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, que peuvent être pris en charge par les caisses d'assurance maladie les actes pratiqués ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait faire application des dispositions du texte susvisé qu'après qu'une sanction disciplinaire a été prise par le conseil de l'Ordre des médecins à l'encontre des docteurs X..., Y..., A..., Z... et B..., la cour d'appel a violé l'article 5 des dispositions générales de la NGAP annexée à l'arrêté du 29 mars 1972 et l'article 25 du Code de déontologie médicale issu du décret du 6 septembre 1995 ;

2 / que le refus de prise en charge d'actes médicaux par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas une sanction disciplinaire ;

qu'en décidant d'annuler le refus prononcé par la caisse de prendre en charge les actes médicaux pratiqués dans les centres de thalassothérapie, en relevant que seul le conseil de l'Ordre des médecins avait qualité pour prendre des mesures disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 5 des dispositions générales de la NGAP annexée à l'arrêté du 29 mars 1972 et les articles L. 4121-2 et L. 4124-6 du Code de la santé publique ;

3 / que seuls peuvent être pris en charge par les caisses d'assurance maladie les actes exécutés par les praticiens en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession ; qu'il est interdit aux médecins de dispenser des consultations dans des locaux commerciaux ; qu'en annulant dès lors la décision de la caisse refusant la prise en charge des actes médicaux pratiqués par les cinq médecins concernés dans les centres de thalassothérapie Atlanthal à Anglet, Les Thermes marins à Biarritz et Hélianthal à Saint-Jean-de-Luz, sans rechercher si ces consultations avaient ou non été dispensées dans des locaux commerciaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP annexée à l'arrêté du 29 mars 1972 et de l'article 25 du Code de déontologie médicale issu du décret du 6 septembre 1995 ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prise à l'encontre des praticiens concernés par l'Ordre des médecins, seul compétent pour le faire, la cour d'appel a justement décidé que la caisse ne pouvait refuser la prise en charge des actes médicaux pour le motif invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; la condamne à payer à Mmes X..., Z... et Y... et à MM. A... et B... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30144
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Refus de la caisse - Motifs - Portée.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Ordre des médecins - Conseil de l'Ordre - Compétence - Portée

Une caisse primaire d'assurance maladie ne peut refuser la prise en charge d'actes médicaux au motif que les conditions d'exercice par les médecins concernés contreviendraient à l'article 25 du Code de déontologie médicale, dès lors qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à leur encontre par le conseil de l'Ordre des médecins, seul compétent pour le faire.


Références :

Code de déontologie médicale 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30144, Bull. civ. 2005 II N° 166 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 166 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30144
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