AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2004) et les productions, que M. X..., avocat de la société Y... matériaux (la société) et de M. Y..., n'a pas déclaré sa créance d'honoraires aux redressements judiciaires ouverts contre ceux-ci par jugements des 4 juin et 17 décembre 1993 ; que le tribunal a arrêté un plan de redressement par jugement du 24 juin 1996 ; que ce plan ayant été résolu par jugement du 26 septembre 1997, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; que sur requête du 30 mars 1998, le juge-commissaire a, par ordonnance du 6 mai 1998, relevé M. X... de la forclusion ; que par ordonnance du 27 juin 2001, le juge-commissaire a admis la créance de M. X... au passif des procédures collectives à concurrence d'une certaine somme ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a rejeté la créance de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seules sont éteintes les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion ; que nul n'est donc fondé, au stade de la procédure d'admission, à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal, après que le créancier eut été irrévocablement relevé de la forclusion par lui encourue, à la faveur d'une décision devenue définitive, quels que soient d'ailleurs les vices de cette décision, l'autorité de la chose jugée s'attachant même aux jugements erronés ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à l'autorité s'attachant à l'ordonnance du 6 mai 1998 l'ayant relevé de la forclusion par lui encourue, il ne pouvait utilement se voir opposer l'extinction de sa créance, faute de déclaration dans le cadre de la première procédure, peu important que la décision de relevé de forclusion puisse être regardée comme irrégulière, pour avoir accueilli une demande formée plus d'un an après la décision d'ouverture de la première procédure ; qu'en considérant néanmoins que la créance litigieuse devait être regardée comme éteinte, la cour d'appel a violé les articles L. 621-46, alinéa 4, du Code de commerce et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la décision de relevé de forclusion du juge-commissaire de la seconde procédure collective est dénuée de tout effet lorsque la créance est déjà éteinte par suite de la forclusion intervenue dans la première procédure collective ; qu'après avoir constaté que la créance litigieuse n'avait pas été déclarée au passif des premières procédures collectives, l'arrêt retient que celle-ci s'est trouvée éteinte, de manière définitive, et ne peut être admise au passif de la seconde procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.