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21/06/2005 | FRANCE | N°04-12039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-12039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 452-1 et L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., élève mineur du Lycée professionnel Henri Avril (le Lycée), a été victime le 6 mai 1996 d'une intoxication aiguë, après avoir inhalé volontairement du trichloréthylène, substance utilisée dans le cadre de l'enseignement qui lui était dispensé ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, il a saisi la juridic

tion de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 452-1 et L. 412-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., élève mineur du Lycée professionnel Henri Avril (le Lycée), a été victime le 6 mai 1996 d'une intoxication aiguë, après avoir inhalé volontairement du trichloréthylène, substance utilisée dans le cadre de l'enseignement qui lui était dispensé ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable du Lycée, l'arrêt retient essentiellement que l'établissement, conscient du risque que pouvait présenter le trichloréthylène, n'a manqué ni à son obligation de sécurité, ni à son obligation de surveillance, ayant pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de son élève dans le cadre d'un exercice normal et loyal par celui-ci de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait obtenu à deux reprises, la veille de son accident, la délivrance d'un flacon de trichloréthylène et avait pu le conserver par devers lui en fin de journée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Trésor public à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12039
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Assimilation - Etablissements d'enseignement technique

ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Etudiants ou élèves des établissements d'enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Application - Portée

Les établissements d'enseignement technique sont soumis, en application de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale, aux obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail. Dès lors encourt la cassation une cour d'appel qui écarte la demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable d'un lycée d'enseignement technique, présentée par un élève victime d'une intoxication aiguë alors qu'il avait inhalé volontairement du trichloréthylène, alors que celui-ci, qui avait obtenu la veille de son accident la délivrance d'un flacon de trichloréthylène, avait pu le conserver par devers lui en fin de journée, ce qui caractérisait un défaut de surveillance de l'établissement, ayant le caractère d'une faute inexcusable.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L412-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-12039, Bull. civ. 2005 II N° 162 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 162 p. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12039
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