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21/06/2005 | FRANCE | N°03-43080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 novembre 2002 et 27 février 2003) et la procédure, que M. X..., déclarant avoir été licencié par la société Gregori international, a saisi un conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre elle et a formé contredit au jugement rendu mettant la défenderesse hors de cause, disant que l'employeur de l'intéressé était une société Gregori international of Florida, et déboutant le salarié de ses demandes après avoir énonc

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 28 novembre 2002 et 27 février 2003) et la procédure, que M. X..., déclarant avoir été licencié par la société Gregori international, a saisi un conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre elle et a formé contredit au jugement rendu mettant la défenderesse hors de cause, disant que l'employeur de l'intéressé était une société Gregori international of Florida, et déboutant le salarié de ses demandes après avoir énoncé dans son dispositif que le conseil "se déclarait incompétent pour juger du litige" ;

Sur le premier moyen, visant l'arrêt du 28 novembre 2002 :

Attendu que la société Gregori international fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle demeurait saisie, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que compte tenu de la décision de débouté, la voie du contredit avait été empruntée par erreur au lieu de celle de l'appel, en a exactement déduit qu'elle n'en demeurait pas moins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, visant l'arrêt du 27 février 2003 :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder à M. X..., licencié après avoir été au service de la société Gregori international pendant cinq mois et demi, une indemnité équivalente au montant de sa rémunération pendant cette période, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure faute d'assistance du salarié, retient que la sanction édictée par l'article L. 122-14-4 est applicable y compris dans le minimum qu'elle prévoit à hauteur des six derniers mois de salaire, sauf à plafonner la somme allouée à l'ancienneté du salarié, qui a été inférieure à cette durée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation liée à l'inobservation de la procédure ne pouvait être supérieure à un mois de salaire, et qu'il lui appartenait d'indemniser en outre le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen visant l'arrêt du 27 février 2003, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 28 novembre 2002 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 22 235,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43080
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Contredit - Contredit formé à tort - Portée.

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la cour d'appel

La cour d'appel saisie d'un contredit et qui retient que la décision déférée est une décision de débouté et que la voie du contredit a donc été empruntée par erreur, en déduit exactement qu'elle n'en demeure pas moins saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2002-11-28 et 2003-02-27

Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-04-23, Bulletin 2003, V, n° 139 (1), p. 135 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°03-43080, Bull. civ. 2005 V N° 208 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 208 p. 183

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43080
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