AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime M. X..., salarié de la société Meuse omni styles (la société), le 29 août 1996, déclaré avec réserves par son employeur, et la rechute survenue le 13 septembre 1996 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) a pris en compte cette décision dans le calcul des cotisations d'accident du travail de l'employeur pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'à réception de la notification de son taux de cotisations pour l'année 2001, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette prise en charge ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a dit que les taux de cotisations "accident du travail" notifiés à la société au titre des années 1998, 1999, et 2000 étaient devenus définitifs, et déclaré en conséquence irrecevable l'action de la société concernant ces taux de cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société, portée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, tendait à contester la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de son salarié, dont elle sollicitait qu'elle lui soit déclarée inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen ,pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la société en son action concernant l'opposabilité de la prise en charge de la rechute déclarée par M. X... le 13 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que la caisse régionale d'assurance maladie n'ayant pas pris en compte cet élément pour le calcul des taux notifiés en 2001, la société se trouve dans l'immédiat dépourvue d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sans attendre que cet élément soit pris en considération pour le calcul de son taux de cotisation accident du travail, l'employeur était en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel de cette rechute devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge était opposable à la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, par motifs adoptés, que compte tenu des termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'existence des réserves émises par l'employeur ne fait plus peser sur la caisse l'initiative de l'information de l'employeur quant à la procédure d'information et aux points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; la condamne à payer à la société Meuse Omni styles la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.