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21/06/2005 | FRANCE | N°03-30649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 03-30649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime M. X..., salarié de la société Meuse omni styles (la société), le 29 août 1996, déclaré avec réserves par son employeur, et la rechute survenue le 13 septembre 1996 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) a pris en compte cette décision dans le calcul des cotisations d'accident du travail

de l'employeur pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'à réception d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime M. X..., salarié de la société Meuse omni styles (la société), le 29 août 1996, déclaré avec réserves par son employeur, et la rechute survenue le 13 septembre 1996 ; que la caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) a pris en compte cette décision dans le calcul des cotisations d'accident du travail de l'employeur pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'à réception de la notification de son taux de cotisations pour l'année 2001, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette prise en charge ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a dit que les taux de cotisations "accident du travail" notifiés à la société au titre des années 1998, 1999, et 2000 étaient devenus définitifs, et déclaré en conséquence irrecevable l'action de la société concernant ces taux de cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société, portée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, tendait à contester la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de son salarié, dont elle sollicitait qu'elle lui soit déclarée inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen ,pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 143-1 et L. 143-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la société en son action concernant l'opposabilité de la prise en charge de la rechute déclarée par M. X... le 13 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que la caisse régionale d'assurance maladie n'ayant pas pris en compte cet élément pour le calcul des taux notifiés en 2001, la société se trouve dans l'immédiat dépourvue d'intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sans attendre que cet élément soit pris en considération pour le calcul de son taux de cotisation accident du travail, l'employeur était en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel de cette rechute devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la décision de prise en charge était opposable à la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, par motifs adoptés, que compte tenu des termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'existence des réserves émises par l'employeur ne fait plus peser sur la caisse l'initiative de l'information de l'employeur quant à la procédure d'information et aux points susceptibles de lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ; la condamne à payer à la société Meuse Omni styles la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30649
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Caractère professionnel d'un accident du travail - Saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - Portée.

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Reconnaissance du caractère professionnel - Applications diverses.

1° Viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, relevant que les taux de cotisations " accident du travail " notifiés à une société au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont devenus définitifs, déclare en conséquence irrecevable l'action de la société concernant ces taux de cotisations, alors que la demande, portée devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, tendait à contester la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident de son salarié, dont elle sollicitait qu'elle lui soit déclarée inopposable.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Contestation par l'employeur de leur caractère professionnel - Moment.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Contestation par l'employeur de leur caractère professionnel - Saisine des juridictions du contentieux général - Détermination 2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident.

2° Sans attendre que cet élément soit pris en considération pour le calcul de son taux de cotisations " accident du travail ", l'employeur est en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel d'une rechute devant la juridiction du contentieux général, seule compétente pour se prononcer sur une telle contestation.

3° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité.

3° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée.

3° Il résulte de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, L143-1, L143-4
Code de la sécurité sociale R441-11
Code de procédure civile 4
Nouveau Code procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 septembre 2003

Sur le n° 2 : Sur les rapports entre la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et la fixation du taux applicable à ces risques, à rapprocher : Chambre sociale, 1988-03-16, Bulletin 1988, V, n° 177, p. 116 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-06-11, Bulletin 1992, V, n° 394 (2), p. 246 (cassation partielle). Sur le n° 3 : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-04-20, Bulletin 2000, V, n° 147, p. 114 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-11-30, Bulletin 2000, V, n° 402, p. 309 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2002-12-19, Bulletin 2002, V, n° 403, p. 396 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°03-30649, Bull. civ. 2005 II N° 159 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 159 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30649
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