La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°02-45853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, à la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer re

çoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées ;

Attendu, se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, à la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer reçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées ;

Attendu, selon la décision attaquée, que Mme X..., originaire de la Guadeloupe, a obtenu, alors qu'elle était employée à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, sa mutation à la Guadeloupe ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation instituées en faveur du personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer ;

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 7 de l'avenant que les indemnités de départ et d'installation sont destinées à compenser l'abandon d'un mode de vie, les difficultés d'adaptation à de nouvelles conditions d'existence ainsi qu'à favoriser le recrutement des organismes d'Outre-mer, ce qui a pour effet d'en exclure le versement aux agents retournant à leurs conditions d'existence originaires ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du principe du droit de la salariée au paiement de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre partiellement fin au litige en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du principe du droit de la salariée au paiement de l'indemnité de départ et de l'indemnité d'installation ;

DIT que Mme X... a droit, dans leur principe, à ces indemnités ;

RENVOIE les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) Antilles-Guyanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) Antilles-Guyanne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45853
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Avenant du 3 février 1950 - Article 7 - Indemnités de départ et d'installation - Attribution - Condition.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Avenant du 3 février 1950 - Indemnités de départ et d'installation - Attribution - Condition

Il résulte de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 concernant le personnel des Caisses des départements d'Outre-Mer, modifié par l'avenant du 27 mai 1958 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, que tout agent d'un organisme de sécurité sociale qui rejoint pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-Mer, reçoit une indemnité de départ et une indemnité d'installation majorées. Ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour débouter un salarié originaire d'un département d'Outre-Mer, de sa demande d'indemnité de départ et d'installation énonce que ces indemnités étant destinées à compenser l'abandon d'un mode de vie, les difficultés d'adaptation à de nouvelles conditions d'existence, ainsi qu'à favoriser le recrutement des organismes d'Outre-mer, leur versement est exclu aux agents qui retournent à leurs conditions d'existence originaires.


Références :

Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2002

A rapprocher : Chambre sociale, 2003-10-27, Bulletin 2003, V, n° 272, p. 274 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°02-45853, Bull. civ. 2005 V N° 212 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 212 p. 186

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award