AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Unilog, s'est vu consentir le 26 juillet 1996 les options de souscription d'actions dite "stocks options" portant sur 36, puis 360 actions de la société, pour une durée de cinq ans, ladite option pouvant être levée entre le 26 juillet 1998 et le 25 juillet 2001 inclus ; que la salariée ayant fait une déclaration de levée de ses 360 actions le 29 juin 2001, s'est vu opposer un refus, au motif qu'étant en congé parental depuis le 18 août 1997 elle ne pouvait y prétendre, son contrat de travail étant suspendu ; que la salariée a saisi en référé le conseil de prud'hommes lequel par ordonnance du 22 octobre 2001 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; que la salariée a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 135-5, L. 135-6, L. 511-1 et R. 442-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 31 décembre 1970, la société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 juin 2002) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;
Mais attendu que l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'action constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unilog aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.