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21/06/2005 | FRANCE | N°02-42658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1994 l'Association gestionnaire de la crèche de Coste-Belle a, par contrat à durée indéterminée, engagé Mme X... en qualité de directrice de la crèche ; que Mme X..., dont la rémunération mensuelle était fixée à 10 500 francs le 1er janvier 1995, a été en congé-maladie à partir du 13 janvier 1998 ; que l'employeur a engagé le 19 janvier 1998 Mme Y... au titre d'un contrat à durée déterminée en remplacement de Mme X..., avec u

ne rémunération mensuelle de 11 000 francs portée ultérieurement à la somme de 14 500 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1994 l'Association gestionnaire de la crèche de Coste-Belle a, par contrat à durée indéterminée, engagé Mme X... en qualité de directrice de la crèche ; que Mme X..., dont la rémunération mensuelle était fixée à 10 500 francs le 1er janvier 1995, a été en congé-maladie à partir du 13 janvier 1998 ; que l'employeur a engagé le 19 janvier 1998 Mme Y... au titre d'un contrat à durée déterminée en remplacement de Mme X..., avec une rémunération mensuelle de 11 000 francs portée ultérieurement à la somme de 14 500 francs ; qu'à la suite de la reprise de son travail, Mme X... a demandé à son employeur que son salaire soit porté à la même somme en application du principe "à travail égal, salaire égal" et à bénéficier d'un rappel de salaires ; qu'à la suite de son refus, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique, cette identité de situation s'appréciant en fonction de la qualification et de l'ancienneté ainsi que du travail réalisé par le salarié ; qu'en considérant que Mme Y... et Mme X... ne s'étaient jamais trouvées dans une situation identique dès lors que lorsque la première avait repris l'exécution de son contrat de travail à la fin de sa période de maladie, la seconde n'était plus dans l'entreprise, ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu'en déduisant l'absence d'identité de situations de Mme Y... et de Mme X... de ce qu'elles n'avaient jamais été en activité dans l'entreprise pendant la même période de temps, ni cette dernière, ni même l'Association gestionnaire de la crèche Coste-Belle n'ayant pourtant invoqué un tel fait au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ;

3 / que, par avenant au contrat de travail à durée déterminée de Mme Y... en date du 11 décembre 1998, il avait été convenu que dès lors que " Mme X... a été reconnue apte à reprendre son travail, mais seulement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et ce jusqu'au 28 février 1999 ", " le contrat de Mme Y... est prorogé par un contrat de travail à durée déterminée couvrant cette période, pour assurer, à mi-temps, le remplacement temporaire de Mme X... " ; qu'en affirmant que les salariées n'avaient jamais été en activité dans l'entreprise pendant la même période de temps, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis de l'avenant du 11 décembre 1998, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, ensemble du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

4 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés qui sont placés dans une situation identique, à moins qu'il ne justifie la disparité de situations constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que la différence de salaire entre Mme X... et sa remplaçante pouvait être justifiée par la situation de force dans laquelle se trouvait cette dernière, qui avait pu imposer à l'employeur un niveau de rémunération à l'Association, qui, faute de l'accepter, ne pouvait fonctionner, ce dont il résultait que la disparité de traitements n'était pas justifiée par des éléments objectifs, la cour d'appel viole la règle " à travail égal, salaire égal " résultant des dispositions des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail ;

5 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, cette identité de situations s'appréciant en fonction de la qualification et des fonctions de chacun d'eux ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si Mme Y..., embauchée par contrat à durée déterminée pour remplacer Mme X..., qui percevait une rémunération supérieure à cette dernière, n'exerçait pas exactement les mêmes fonctions pour une qualification identique à celles de Mme X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de la règle " à travail égal, salaire égal " résultant des dispositions des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 133-5.4 , d, L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur était confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de tutelle, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé-maladie, a, par ce seul motif et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42658
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Preuve - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Preuve - Charge - Détermination

Ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.


Références :

Code du travail L122-3-3, L133-5 4°, L136-2 8°, L140-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2002

Sur les obligations de l'employeur auquel est reproché la violation du principe " à travail égal, salaire égal ", dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-05-25, Bulletin 2005, V, n° 178, p. 153 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°02-42658, Bull. civ. 2005 V N° 206 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 206 p. 181

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Lebée.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42658
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