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21/06/2005 | FRANCE | N°02-11940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 02-11940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., membre de l'Association de chasse maritime Côte Est Cotentin Baie des Veys, ci-après l'association, qui avait enfreint l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement intérieur, portant interdiction d'accéder à une mare de gabion sans l'autorisation écrite de celui à qui cet abri avait été concédé, a été disciplinairement exclu pour la saison de chasse 1998-1999 ; qu'ultérieurement ses demandes d'adhésion pour les trois saisons suivantes ont été reje

tées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., membre de l'Association de chasse maritime Côte Est Cotentin Baie des Veys, ci-après l'association, qui avait enfreint l'alinéa 2 de l'article 11 du règlement intérieur, portant interdiction d'accéder à une mare de gabion sans l'autorisation écrite de celui à qui cet abri avait été concédé, a été disciplinairement exclu pour la saison de chasse 1998-1999 ; qu'ultérieurement ses demandes d'adhésion pour les trois saisons suivantes ont été rejetées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, après avoir observé que le principe, réglementairement garanti, d'un libre exercice du droit de chasse par tous les membres de l'association n'empêchait pas celle-ci d'édicter des dispositions restrictives destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents, a relevé que l'article litigieux des statuts avait été voté à la suite de diverses dégradations commises sur certaines concessions de gabion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d'appel a relevé que les lettres produites aux débats démontraient suffisamment la volonté de M. X... de ne pas adhérer au règlement intérieur de l'association ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de le débouter de sa demande en annulation des refus d'adhésion litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11940
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Droit de chasse - Libre exercice sur le territoire de l'association - Atteinte - Défaut - Applications diverses.

1° Ne sont pas contraires au principe du libre exercice par tous ses membres du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association, les dispositions restrictives du règlement intérieur de l'association destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens des adhérents.

2° ASSOCIATION - Membre - Libre choix - Portée.

2° CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Adhésion - Refus - Motifs - Caractérisation - Applications diverses 2° ASSOCIATION - Membre - Exclusion - Motifs - Caractérisation - Applications diverses.

2° Est légalement justifié le rejet d'une demande d'adhésion à une association dès lors qu'est caractérisée la volonté du requérant de ne pas se soumettre au règlement intérieur de l'association de chasse.


Références :

1° :
Décret du 21 avril 1975 art. 4, 5, 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°02-11940, Bull. civ. 2005 I N° 269 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 269 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11940
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