AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-42.596 et G 03-43.167 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société des remontées mécaniques de Combloux en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée à compter de 1991 pour la saison d'hiver, puis également pour la saison d'été à compter de 1996 ; qu'à l'issue de la période allant du 21 décembre 2000 au 31 mars 2001, il a refusé de signer le contrat de travail qui lui était proposé pour ladite période ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Atttendu que, pour fixer le point de départ de la requalification des relations du travail, l'arrêt relève que la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée prenant effet à compter du 22 novembre 1996, transmis pour signature au salarié le 26 décembre suivant, n'est pas sanctionnée légalement par la requalification, celle-ci n'étant applicable qu'à la transgression de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, et sur le second moyen du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la requalification du contrat de travail à durée déterminée au 31 mars 2000 avec comme conséquence la fixation du montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville rendu entre les parties le 25 mars 2002, sur le point de départ de la requalification des relations de travail qu'il a fixé le 22 novembre 1996 et le montant des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de licenciement, que la société des remontées de Combloux est condamnée à payer à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAEM des remontées mécaniques de Combloux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.