AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui, entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999, ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., locataire commerçante de Mme Z..., s'est vue signifier par cette dernière un congé comportant refus de renouvellement du bail ; qu'un jugement en date du 19 septembre 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 10 février 1999, a validé le congé et ordonné l'expulsion de Mme Y... ; que Mme Z..., lui ayant fait délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux, Mme Y..., qui avait déposé le 11 juin 1999, une demande d'aide au désendettement des rapatriés auprès de l'autorité administrative compétente, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension des poursuites ; que parallèlement, Mme Y... avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suspendue par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 3 octobre 2000 qui lui reconnaissait le bénéfice du dispositif législatif concernant les rapatriés ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'ayant pas appelé le mandataire liquidateur dans la cause, elle n'était pas recevable à agir en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., qui avait déposé dans les délais un dossier d'aide au désendettement, tirait du dispositif législatif concernant les rapatriés un droit propre opposable au mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.