AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2003), que les époux Elie X... ont donné à bail à leur fils Michel un domaine agricole ; que les bailleurs étant décédés, leurs héritiers comprenant M. Michel X... et ses trois soeurs, se sont trouvés en indivision ; que M. Michel X... étant, suite au retrait des autres preneurs, demeuré seul fermier de l'exploitation, Mmes Y..., Z... et A... ont fait délivrer à leur frère deux mises en demeure portant sur deux termes de fermage demeurés impayés, mentionnant leur volonté d'agir en résiliation du bail à défaut de règlement ; qu'elles ont ensuite obtenu en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre pour le compte de l'indivision la résiliation du bail ; que M. B..., en cette qualité, a assigné M. X... en résiliation du bail à ferme pour non-paiement de fermages ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que si une mise en demeure de payer les fermages, qui se borne à reproduire pour sa régularité les dispositions de l'article L. 411-53 du Code rural, constitue un acte conservatoire, pouvant être valablement délivrée par un seul indivisaire, une mise en demeure, valant commandement de payer, mentionnant expressément la volonté des indivisaires de poursuivre la résiliation du bail à défaut de paiement dans le délai légal, constitue, en revanche, un acte d'administration nécessitant le consentement de tous les indivisaires ; qu'en se bornant à énoncer que les mises en demeure litigieuses de payer les fermages, constituent des actes conservatoires et non des actes d'administration et peuvent être valablement faites par un seul indivisaire, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si ces actes ne mentionnaient pas clairement l'intention des trois soeurs de M. X... de poursuivre la résiliation du bail à ferme, à défaut de règlement des fermages dans le délai de trois mois, et ne constituaient pas à ce titre un préalable à l'action en résiliation du bail, nécessitant le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-2 et 815-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que les mises en demeure de payer les fermages constituaient des actes conservatoires pouvant être valablement délivrés par un seul indivisaire et relevé que l'action en justice tendant à obtenir la résiliation du bail avait été introduite par le mandataire ad hoc désigné, en vertu de l'article 815-6 du Code civil, à l'effet d'engager cette action pour le compte de l'indivision, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Y..., Z... et A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.