AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 juin 2004), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant roumain dont l'identité a été contrôlée le 18 juin 2004, à 10 heures 15, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à l'occasion d'une vente à la sauvette, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le préfet de Police de Paris, notifié le même jour à 12 heures 10 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision en rejetant le moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé, pris de l'absence de placement en garde à vue et de notification des droits y afférents, alors, selon le moyen, que, dès l'instant où aucune mention à la procédure ne révèle qu'il aurait accepté de suivre spontanément les services de police à la suite du contrôle d'identité, il est manifeste qu'une contrainte a été exercée sur lui, et que les services de police devaient, en application de l'article 63 du Code de procédure pénale, lui notifier un placement en garde à vue qui aurait eu pour effet de légitimer la détention dont il a été l'objet de 10 heures 15 jusqu'à 12 heures 10, heure à laquelle il a été placé en rétention administrative ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'avait pas refusé de décliner son identité et avait présenté son passeport aux agents de police ayant procédé au contrôle de son identité ;
Et, d'autre part, que c'est à bon droit, dès lors que ce n'est que pour les nécessités d'une enquête que l'article 63 du Code de procédure pénale prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, que le premier président a retenu que les policiers n'ayant procédé à aucune enquête du chef de vente à la sauvette ou de séjour irrégulier à l'encontre de M. X... qu'ils se sont bornés à mettre à la disposition des autorités administratives compétentes pour examiner sa situation d'étranger, ceux-ci n'étaient pas dans l'obligation de le placer en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention administrative, alors, selon le moyen, qu'il a été privé de sa liberté d'aller et venir de 10 heures 15 à 12 heures 10 sans avoir été retenu dans le cadre d'un régime juridique privatif de liberté, ce qui constitue une détention arbitraire, et que ce délai de "2 heures" ne peut être légitimé, contrairement à ce qu'a indiqué le juge d'appel, par les "contraintes de travail des fonctionnaires préfectoraux", alors que cette difficulté ne ressort aucunement des actes de la procédure et que le procès-verbal d'interpellation du 18 juin 2004 à 10 heures 15 indique qu'un arrêté de reconduite à la frontière avait été immédiatement pris à son encontre ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure, que le contrôle d'identité a été réalisé à 10 heures 15 par des agents d'un service de police de proximité en fonction dans le 6ème arrondissement de Paris, et que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention pris par le préfet de Police de Paris, qui a été effectuée à 12 heures 10 par les services de la 12ème section des renseignements généraux, a nécessité la rédaction d'un procès-verbal relatant avec précision les opérations de contrôle, la conduite de l'étranger dans ces locaux, le recours à un interprète en langue roumaine qui a signé les différents actes de la procédure auxquels il a prêté son concours, la rédaction et la signature d'un procès-verbal et des documents annexes de notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ainsi que des droits et des voies de recours y afférents ;
Que de ces éléments, il résulte que le premier président, qui a vérifié la régularité de la privation de liberté de M. X... pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative et s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par le moyen, pu en déduire que le délai écoulé entre le contrôle d'identité de l'intéressé et son placement en rétention assorti de la notification des droits y afférents n'était pas excessif, de sorte que M. X... n'a pas été l'objet d'une détention arbitraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.