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14/06/2005 | FRANCE | N°04-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 04-14329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 04-15.562 et G 04-14.329, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés, d'une part, par l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, par Mme X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes de la société Régina X... (la société) ont révélé

à la Commission des opérations de bourse (la Commission) l'existence d'irrégularités affecta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 04-15.562 et G 04-14.329, qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés, d'une part, par l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, par Mme X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 janvier 2001, les commissaires aux comptes de la société Régina X... (la société) ont révélé à la Commission des opérations de bourse (la Commission) l'existence d'irrégularités affectant les comptes de la société au cours de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2000 ; que le 31 janvier 2001, le directeur général de la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur l'information financière délivrée par la société à compter du 1er août 1998 ; qu'après notification des griefs intervenue le 18 décembre 2001, la Commission a, par décision du 4 mars 2003, prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de Mme X..., président du conseil d'administration de la société, et de Mme Y..., directeur général ; que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevables les recours formés par Mme X... et annulé la procédure conduite à l'encontre de Mme Y... ;

Sur le pourvoi n° Y 04-15.562 :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme Z... soutient que l'Autorité des marchés financiers, substituée à la Commission qui a rendu la décision contestée devant la cour d'appel, ne saurait être considérée comme une partie habilitée à frapper de pourvoi l'arrêt ayant invalidé cette décision ;

Mais attendu que le président du collège de l'Autorité des marchés financiers, ayant qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction, peut à ce titre, dans l'exercice de la mission confiée à cette Autorité et sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance de la commission investie du pouvoir de prononcer des sanctions, former au nom de l'Autorité des marchés financiers un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant invalidé une décision rendue par cette commission ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler la procédure conduite à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt retient que ne figure au dossier aucune transcription des déclarations faites par les commissaires aux comptes le 23 janvier 2001, que s'il résulte du procès-verbal de leur audition dressé le 1er mars 2001 que ces mêmes commissaires aux comptes ont été, ledit jour du mois de janvier 2001, "reçus de façon informelle à la COB par le chef de service des affaires comptables, par l'adjoint au chef de service des affaires comptables, par l'adjoint du chef de service de l'Inspection et par un chargé de mission du SOIF" (service de l'information financière), ces indications ne sont pas de nature à renseigner Mme Y... sur l'identité des personnes concernées et que, du fait de l'absence de procès-verbal relatant "l'entretien informel" du 23 janvier 2001 et de l'anonymat des mentions du procès-verbal du 1er mars 2001, Mme Y... se trouve privée de toute possibilité de vérifier si les agents des services de la Commission qui ont recueilli les révélations des commissaires aux comptes quant aux irrégularités affectant les comptes de la société n'ont pas eu à connaître de son affaire, au cours de la phase de jugement ayant abouti à la décision de sanction dont elle a fait l'objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que Mme Y... se bornait à se prévaloir d'une violation du principe de la contradiction résultant, selon elle, de l'absence de compte-rendu de l'entretien en date du 23 janvier 2001, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'impossibilité de vérifier l'impartialité des membres de la Commission sans avoir au préalable recueilli sur ce point les explications de l'Autorité des marchés financiers, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient encore, pour annuler la procédure conduite à l'encontre de Mme Y..., que n'est pas mis aux débats le rapport du cabinet d'audit DSA international, visé dans la notification des griefs et dont le service de l'Inspection de la Commission a pourtant mentionné les analyses, que Mme Z... se trouve dès lors privée de son droit de discuter l'exactitude des constatations de ses auteurs et la pertinence de leurs analyses ou tout au contraire de la possibilité d'y puiser, le cas échéant, des éléments favorables à sa défense ou à tout le moins de contester la lecture qui en a été faite par les enquêteurs et que la non-communication de ce document prive Mme Y... de l'exercice effectif des droits de sa défense et de son droit au bénéfice d'un procès équitable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport du cabinet d'audit DSA international n'est ni visé ni mentionné dans la notification des griefs, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la décision de la Commission n'étant pas fondée sur le rapport du cabinet d'audit DSA, il importait peu que celui-ci n'ait pas été versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° G 04-14.329 :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 10 du décret du 23 mars 1990, applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer d'office irrecevable les recours formés par Mme X... les 19 juin et 23 juin 2003, l'arrêt retient que le recours fait par lettre adressée au greffe de la cour d'appel où il a été enregistré le 19 juin 2003, dont l'objet n'est pas précisé et dans lequel les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la requérante ne sont pas mentionnés, ne satisfait pas aux exigences de l'article 8 du décret du 23 mars 1990 ni à celles de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile auxquelles renvoie ce dernier texte et qu'en l'état des dispositions spécifiques dudit décret, excluant l'application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, les irrégularités affectant le recours du 19 juin 2003, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, n'ont pu être réparées par le dépôt d'une seconde déclaration, laquelle, alors même que le délai de recours n'était pas expiré et bien que régulière en la forme, n'a pu utilement saisir la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 du décret du 23 mars 1990 ne déroge qu'aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau Code de procédure civile et non à l'article 126 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident éventuel :

Attendu que l'autorité des marchés financiers fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par elle et prise de ce que Mme X... n'avait pas déposé l'exposé des moyens dans le mois de sa première déclaration de recours, régularisée le 23 juin, alors, selon le moyen, que l'article 10 du décret du 23 mars 1990 ne déroge, pour la formation des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse, qu'aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'est donc pas dérogé à l'article 126 qui permet de régulariser un recours avant toute forclusion ; qu'ainsi, le recours du 19 juin 2003, régularisé le 23 juin, était irrecevable pour ne pas contenir l'exposé des moyens et n'avoir pas été suivi du dépôt de ses moyens dans le mois du recours (violation des articles 10 et 12 du décret du 23 mars 1990 et 126 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que l'Autorité des marchés financiers est sans intérêt à critiquer l'arrêt ayant, conformément à ses conclusions et fût-ce par un motif que celles-ci ne soutenaient pas, déclaré irrecevables les recours formés par Mme X... ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens afférents au pourvoi n° Y 04-15.562 ;

Condamne l'Autorité des marchés financiers aux dépens afférents au pourvoi n° G 04-14.329 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14329
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Autorité des marchés financiers - Décision - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Cas - Arrêt d'appel ayant invalidé une décision de la commission des sanctions.

BOURSE DE VALEURS - Autorité des marchés financiers - Décision - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Qualité pour l'exercer - Président du collège

Le président du collège de l'Autorité des marchés financiers, ayant qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction, peut à ce titre, dans l'exercice de la mission confiée à cette Autorité et sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance de la commission investie du pouvoir de prononcer des sanctions, former au nom de l'Autorité des marchés financiers un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant invalidé une décision rendue par cette commission.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°04-14329, Bull. civ. 2005 IV N° 128 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 128 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14329
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