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14/06/2005 | FRANCE | N°04-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-13901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 342 du Code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 octobre 1989, à une fille, prénommée Maéva ; qu'elle a assigné le 19 septembre 2000 M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'exp

ertise biologique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 342 du Code civil ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 octobre 1989, à une fille, prénommée Maéva ; qu'elle a assigné le 19 septembre 2000 M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun élément probant permettant de rendre plausible la poursuite de relations intimes entre cette dernière et M. Y... durant la période légale de conception, l'arrêt retient qu'une mesure d'instruction, et notamment une expertise médicale, ne peut venir pallier sa carence à en rapporter la preuve ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser le motif légitime justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée de nature à établir la preuve de relations intimes durant la période légale de conception, qui peut être faite par tous moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13901
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Conditions - Existence de relations entre la mère et le défendeur à l'action - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Nécessité.

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Domaine d'application - Etendue - Détermination

MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition

Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expertise biologique, relève, alors que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, qu'il n'est justifié d'aucun élément probant, sans caractériser le motif légitime justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée de nature à établir la preuve, qui peut être faite par tous moyens, de relations intimes durant la période légale de conception.


Références :

Code civil 342

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 avril 2003

Sur la nécessité d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin 2001, I, n° 152, p. 99 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 253, p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-13901, Bull. civ. 2005 I N° 254 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 254 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13901
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