AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 342 du Code civil ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 octobre 1989, à une fille, prénommée Maéva ; qu'elle a assigné le 19 septembre 2000 M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun élément probant permettant de rendre plausible la poursuite de relations intimes entre cette dernière et M. Y... durant la période légale de conception, l'arrêt retient qu'une mesure d'instruction, et notamment une expertise médicale, ne peut venir pallier sa carence à en rapporter la preuve ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser le motif légitime justifiant qu'il ne soit pas fait droit à la mesure d'instruction sollicitée de nature à établir la preuve de relations intimes durant la période légale de conception, qui peut être faite par tous moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.