AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;
Attendu que le Tribunal a ordonné la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari; que Mme X... a interjeté un appel général de cette décision et demandé l'attribution d'une prestation compensatoire, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable Mme X... en sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de ses conclusions d'appel qu'elle ait remis en cause la décision de première instance en ce qui concerne le prononcé du divorce, son appel ayant été limité aux dispositions du jugement déféré rejetant sa demande de pension alimentaire destinée à l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'appel général interjeté par Mme X..., la décision de divorce n'avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.