AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu qu'en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ;
Attendu que Jacques et Marie-Anne de X... sont décédés respectivement les 21 avril 1986 et 24 mai 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Hervé, Catherine et Henri ;
Attendu que, pour décider que le recel des biens contenus dans des coffres bancaires loués par les époux de X... n'est pas établi, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que le constat d'huissier selon lequel Jacques de X... et son fils Henri avaient vidé et emporté le contenu des coffres a été communiqué dès le début de la procédure, d'autre part, que, si, en appel, Mlle Catherine de X... et M. Henri de X... ont dénié que les biens litigieux relevaient de la succession de leurs parents, ils ont reconnu très vite que tel était le cas ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la communication du constat était intervenue après la délivrance de l'assignation et que Mlle Catherine de X... et M. Henri de X... avaient soutenu un temps en appel que les biens litigieux ne relevaient pas de la succession de leurs parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le recel des biens contenus dans des coffres bancaires loués par les époux de X... n'était pas établi, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mlle Catherine de X... et M. Henri de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Catherine de X... et de M. Henri de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.