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14/06/2005 | FRANCE | N°03-42311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-42311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-42.311, H 03-42.361 et G 03-42.362 ;

Sur la recevabilité des trois pourvois :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; que ces règ

les ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué, ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-42.311, H 03-42.361 et G 03-42.362 ;

Sur la recevabilité des trois pourvois :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; que ces règles ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur une demande en paiement, se borne dans ses dispositions critiquées à ordonner une expertise après avoir déclaré recevables les appels en intervention forcée de sociétés qui n'étaient pas parties en première instance ;

Et attendu que ne caractérisent pas un excès de pouvoir les griefs faits à l'arrêt, motif pris des articles 555, 146 et 232 du nouveau Code de procédure civile, d'une part d'avoir méconnu la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel et d'autre part d'avoir ordonné une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et délégant au technicien commis un pouvoir d'appréciation ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les société demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42311
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Méconnaissance de la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel.

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Prononcé d'une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et déléguant au technicien commis un pouvoir d'appréciation

Ne caractérisent pas un excès de pouvoir rendant recevable un pourvoi immédiat les griefs faits à un arrêt ne tranchant pas le principal et ne mettant pas fin à l'instance d'avoir, d'une part, méconnu la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel et, d'autre part, ordonné une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et déléguant au technicien commis un pouvoir d'appréciation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2003

Sur les cas étrangers à la définition de l'excès de pouvoir, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-05-12, Bulletin 2005, V, n° 120, p. 109 (irrecevabilité) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-42311, Bull. civ. 2005 V N° 199 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 199 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : Me Copper-Royer, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42311
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