AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 03-42.311, H 03-42.361 et G 03-42.362 ;
Sur la recevabilité des trois pourvois :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être reçu indépendamment de la décision à intervenir sur le fond un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; que ces règles ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur une demande en paiement, se borne dans ses dispositions critiquées à ordonner une expertise après avoir déclaré recevables les appels en intervention forcée de sociétés qui n'étaient pas parties en première instance ;
Et attendu que ne caractérisent pas un excès de pouvoir les griefs faits à l'arrêt, motif pris des articles 555, 146 et 232 du nouveau Code de procédure civile, d'une part d'avoir méconnu la condition d'évolution du litige assortissant l'intervention forcée en cause d'appel et d'autre part d'avoir ordonné une mesure d'instruction palliant la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et délégant au technicien commis un pouvoir d'appréciation ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les société demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.