AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., né au Gabon en 1950, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant fils de Yolande X... qui avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance du Gabon ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2003) d'avoir constaté l'extranéité de l'intéressé ;
Attendu que l'arrêt retient d'abord que la loi française régit la filiation de M. X..., ensuite que son acte de naissance comporte seulement l'indication du nom de la mère, sans mention d'une reconnaissance ; qu'en l'absence de possession d'état invoquée, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la filiation maternelle n'était pas légalement établie au regard des articles 334-8 et 335 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.