AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 03-17.730 et n° Z 03-18.250 ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que toute mesure de restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit constituer une mesure nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d'autrui, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;
Attendu que pour interdire à l'éditeur, jusqu'à la clôture des débats d'un procès en cours, la diffusion de l'ouvrage intitulé "Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre" ? écrit par Mme X..., l'arrêt rendu en référé énonce que la décision de l'éditeur de publier un livre consacré à l'affaire Elf, rédigé par le juge ayant instruit l'affaire, à un moment où les faits relatés ne pouvaient plus être débattus contradictoirement, portait une atteinte évidente aux droits de la défense de sorte qu'un péril imminent menaçait la poursuite loyale du procès ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le contenu du livre portait atteinte aux droits protégés par le premier des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.