AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Mutualité sociale agricole ;
Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er mars 2002 ayant dit la loi grecque applicable à son action en indemnisation et ayant déclaré celle-ci préscrite ;
Attendu que la cour d'appel a fait application du droit étranger compétent selon la règle de conflit de lois invoquée devant elle, sans avoir, compte tenu de la teneur de la loi étrangère telle qu'elle l'a souverainement définie, à rechercher d'office si cette loi était contraire à la conception française de l'ordre public international ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.