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14/06/2005 | FRANCE | N°03-10192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 03-10192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Mutualité sociale agricole ;

Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er mars 2002 ayant dit la loi grecque applicable à son action en indemnisation et ayant déclarÃ

© celle-ci préscrite ;

Attendu que la cour d'appel a fait application du droit étra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Mutualité sociale agricole ;

Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er mars 2002 ayant dit la loi grecque applicable à son action en indemnisation et ayant déclaré celle-ci préscrite ;

Attendu que la cour d'appel a fait application du droit étranger compétent selon la règle de conflit de lois invoquée devant elle, sans avoir, compte tenu de la teneur de la loi étrangère telle qu'elle l'a souverainement définie, à rechercher d'office si cette loi était contraire à la conception française de l'ordre public international ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10192
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Office du juge - Etendue - Détermination.

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Définition de sa teneur par le juge français - Appréciation souveraine

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Définition de sa teneur - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Définition de sa teneur

C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application du droit étranger compétent selon la règle de conflit de lois invoquée devant elle, sans avoir, compte tenu de la teneur de la loi étrangère telle qu'elle l'a souverainement définie, à rechercher d'office si cette loi était contraire à la conception française de l'ordre public international.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°03-10192, Bull. civ. 2005 I N° 244 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 244 p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10192
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