AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Multiradio, tels qu'énoncés au mémoire en défense et reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'à partir du 1er juin 1993, la société Multiradio a mis au point un service de radiodiffusion par câble portant son nom, puis celui de Multimusic, et donnant accès à un bouquet de programmes musicaux spécialisés par genre et réalisés par l'utilisation de phonogrammes du commerce ;
Attendu que la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques et le Syndicat national de l'édition phonographique font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la reproduction de phonogrammes du commerce en vue de leur rediffusion par satellites et la diffusion par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion était soumise depuis le 1er mai 1999 à l'autorisation des producteurs de phonogrammes ;
Mais attendu que l'application stricte de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, texte dérogatoire, n'exclut pas quelle soit menée dans toute la mesure de la raison d'être de cette disposition ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la reproduction sur disque dur constitue une opération techniquement nécessaire et accessoire pour assurer la programmation recherchée et permettre une radiodiffusion simultanée et intégrale de phonogrammes du commerce, puis que le service Multimusic était dépourvu d'interactivité en ce qu'il ne permettait pas à l'auditeur de sélectionner précisément le phonogramme qu'il voulait entendre au sein du programme qu'il avait choisi, a exactement retenu que les faits dont la cour d'appel était saisie entraient dans le champ d'application du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Multiradio, identique à celui de la Spedidam et du SNAM :
Vu l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire le régime de licence légale inapplicable avant le 17 septembre 1998 aux programmes Multiradio et avant le 1er mai 1999 au programme Tropical Uno, l'arrêt retient que les contraintes techniques de l'époque, disparues depuis, et qui ne permettaient pas la simultanéité de la câblodistribution et de la diffusion, étaient inopposables aux producteurs et artistes-interprètes des phonogrammes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un très bref décalage, indépendant de la volonté de la société Multiradio, n'était pas compatible avec la condition de simultanéité posée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le régime de licence légale inapplicable avant le 17 septembre 1998 aux programmes Multiradio et avant le 1er mai 1999 au programme Tropical Uno, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.