AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2001), qu'un précédent arrêt a débouté Mme X..., locataire de M. Y..., de sa demande tendant à voir ramener à un mois le délai pour donner congé à son bailleur, au motif qu'elle n'apportait pas de justification de sa perte d'emploi ; que Mme X..., soutenant que la pièce n° 12 qu'elle avait versée aux débats rapportait cette preuve, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, le juge statue sur la requête en rectification d'erreur matérielle après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt ayant rejeté la requête que l'ensemble des parties aient été appelées à formuler leurs observations sur la requête formée par elle, que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il aurait méconnu les droits des autres parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait versé aux débats le certificat de travail établi par le mandataire liquidateur qui mentionnait la date de notification de son licenciement ; qu'en considérant, en dépit de la production de ce document, que Mme Z... ne justifiait pas de la perte de son emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et que la cour d'appel n'avait dès lors pas entaché son arrêt du 27 octobre 2000 d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'interprétation erronée d'un document ne relevait pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.