AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2000) de les avoir déboutés de leur action en responsabilité professionnelle contre M. Z..., notaire, qui, désigné par une ordonnance d'exécution forcée d'un tribunal d'instance, a procédé à l'adjudication de leur immeuble dont ils ont ultérieurement obtenu l'annulation sans pourvoir récupérer leur bien, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article 788 du Code de procédure civile local, les frais sont à recouvrer en même temps que la créance qui fait l'objet de l'exécution forcée, cette simultanéité dans le recouvrement ne pouvait plus s'appliquer en l'espèce puisque, ainsi que l'a jugé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 novembre 1991, devenu définitif, il n'est pas contesté que la créance du Crédit immobilier de la Moselle avait été réglée la veille de l'adjudication, et que la cour d'appel de Metz, par l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'adjudication pouvait être poursuivie pour le seul recouvrement des frais du notaire mandaté pour y procéder, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 144 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 et 788 du Code de procédure civil local ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... n'avaient pas obtenu de sursis à l'exécution de la vente et que le créancier, qui s'est présenté lors de l'adjudication, a demandé au notaire de procéder à cette adjudication ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a constaté que le notaire ne pouvait décider de lui-même de surseoir à la vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.