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07/06/2005 | FRANCE | N°04-87073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2005, 04-87073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me CARBONNIER et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre co

rrectionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Patri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me CARBONNIER et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, a déclaré nulles la citation introductive d'instance et la poursuite ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881, article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement rendu le 8 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Mulhouse ayant déclaré Patrick X... coupable de provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, en octobre et novembre 2003, constaté la nullité de la citation de Patrick X... par la LICRA suivant acte d'huissier du 8 décembre 2003 et, par voie de conséquence, la nullité de la procédure ultérieure et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la LICRA ;

"aux motifs qu' "en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l'article 53 de la loi sur la presse, qui déroge aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal à l'exclusion de toute autre commune ; en l'espèce, il résulte de la citation que la LICRA a élu domicile à la "SCP Bockel-Rivaud-Mendi-Cahn, BP 3275, 68075 Mulhouse Cedex, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse", mais aucune adresse n'est mentionnée, la seule précision étant que cette société civile professionnelle d'avocats possède une boîte postale à Mulhouse ; or, "la citation doit indiquer que l'avocat au cabinet auquel est élu domicile a sa résidence professionnelle dans la ville même où siège la juridiction saisie de la poursuite pour un délit de presse" ; il résulte des pièces du dossier que le fait de posséder une boîte postale à Mulhouse n'implique pas qu'on y est domicilié, le prévenu étant en effet titulaire d'une boîte postale à Mulhouse Cedex, alors même qu'il est domicilié à Hochstatt ; en conséquence, à défaut de mention de toute adresse, la formalité substantielle d'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction n'a pas été respectée par la LICRA en matière de délit de presse, dont nul n'ignore le caractère formaliste et rigoureux, régulièrement rappelé par la Cour de cassation ; le raisonnement des juges de première instance sur le professionnalisme des huissiers de justice de la place, lesquels "ont connaissance des adresses physiques des avocats", ne peut en effet suppléer la carence d'une mention de la citation requise à peine de nullité et le défaut de grief invoqué par les conseils des parties civiles ne saurait être plus opérant (arrêt, page 5)" ;

"alors que la citation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité de la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;

"qu'en l'espèce, il résulte de la citation délivrée à Patrick X... le 8 septembre 2003 que la LICRA a élu domicile à la "SCP Bockel-Rivaud-Mendi- Cahn, BP 3275, 68075 Mulhouse Cedex, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse" ;

"qu'en considérant que, ce faisant, la LICRA n'avait pas régulièrement élu domicile à Mulhouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Mulhouse par la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité de la citation, au motif que cet acte comportait une élection de domicile inopérante en ce qu'étant faite auprès d'un cabinet d'avocats, elle n'indiquait pas l'adresse effective dudit cabinet, mais seulement les références de sa boîte postale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait rejeté l'exception et pour prononcer la nullité de la citation ainsi que celle de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte en cause mentionnait que la LICRA s'était domiciliée "à la SCP Bockel-Rivaud-Mendi-Cahn BP 3275 - 68065 Mulhouse Cedex, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse", retient notamment qu'à défaut d'indication d'une adresse précise, la partie civile n'a pas élu domicile conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87073
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Indication d'une adresse précise - Nécessité.

Ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à défaut d'indication d'une adresse précise, la citation introductive d'instance délivrée du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales à la requête d'une partie civile, qui, déclarant faire élection de domicile auprès d'un cabinet d'avocats, se borne à mentionner les références de la boîte postale dudit cabinet.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-12-17, Bulletin criminel 1991, n° 484, p. 1241(cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°04-87073, Bull. crim. criminel 2005 N° 172 p. 605
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 172 p. 605

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87073
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