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09/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944030

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 09 novembre 2004, JURITEXT000006944030


CB/SG MINUTE N° 04/1069 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 09 Novembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 04/02153 Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Christel X..., non comparante 13 rue de l'Abbé Hanauer 67100 STRASBOURG Rep/assistant : Me Pascaline WEBER (avocat au

barreau de STRASBOURG) INTIMEE : Société EURISTT SA venant aux droits...

CB/SG MINUTE N° 04/1069 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 09 Novembre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 04/02153 Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2002 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Christel X..., non comparante 13 rue de l'Abbé Hanauer 67100 STRASBOURG Rep/assistant : Me Pascaline WEBER (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : Société EURISTT SA venant aux droits de la SA INTER ALSACE prise en la personne de son PDG, non comparant 45 rue du Faubourg de Pierre 67000 STRASBOURG Rep/assistant : Me Eric MERGLEN (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président

Mme MITTELBERGER, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Francine SCANDELLA, greffier ad'hoc présent au prononcé.

Mme Christel X... a été engagée le 3.7.2000 par la société INTER ALSACE, en qualité de chargée de clientèle - coefficient 200, niveau 4, avec une période d'essai de deux mois et moyennant une rémunération mensuelle brute de 9 000 F, plus un intéressement de 4 % au bénéfice net mensuel réalisé par l'agence. Par courrier remis en

mains propres le 29.9.2000, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 9.10.2000 en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave le 12.10.2000.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme Christel X... a sais le 8.1.2001 le Conseil des Prud'hommes de Strasbourg lequel, par jugement du 19.9.2002, a dit le licenciement abusif et condamné la SA EURISTT, venant aux droits de la SA INTER ALSACE, au paiement des sommes suivantes : - 2 744,08 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 2 744,08 F et 274,40 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés, avec intérêts légaux à compter du 15.1.2001 et avec exécution provisoire, - 457,35 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le conseil a retenu que la lettre litigieuse ne pouvait être retenue s'agissant d'un document confidentiel non adressé à ses collègues de travail ou sa hiérarchie, et que les témoignages, qui doivent être accueillis avec la plus grande réserve comme émanant de salariés sous lien de subordination, ne sont pas pertinents. Avant toute notification de la décision, Mme Christel X... a régulièrement interjeté appel 22.11.2002.

Développant à la barre ses conclusions visées le 30.4.2004 et auxquelles il convient de se référer, Mme Christel X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement abusif et au titre des sommes allouées au titre du préavis et de ses congés payés, à son infirmation au titre des dommages-intérêts, à la condamnation de la société INTER ALSACE, y compris sur demande nouvelle, à lui payer les sommes de : - 8 232,25 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -16 464,49 au titre de l'indemnité de clause de non concurrence, - 1 000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Développant à la barre ses conclusions visées le 31.8.2004 et auxquelles il convient de se référer, la société EURISTT FRANCE conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la faute grave, subsidiairement à ce que la cause réelle et sérieuse soit retenue, au débouté de Melle Christel X... de toutes ses demandes, subsidiairement à l'absence de préjudice, à la confirmation du jugement déféré en ses autres dispositions. Elle oppose les attestations précises et circonstanciées des collègues de la salariée, le fait que celle-ci ait retrouvé immédiatement un travail mieux rémunéré l'absence d'indemnité faute de mise en oeuvre de la clause de non concurrence, celle-ci n'étant en tout état de cause pas due en cas de faute grave, et son calcul devant se faire au vu de l'article 74 du Code du commerce local. MOTIFS VU LA PROCEDURE ET LES PIECES VERSEES AUX DEBATS

Sur la rupture des relations contractuelles :

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien préalable du 09 octobre dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des griefs qui vous étaient reprochés, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Nous vous rappelons à cet égard que bien qu'embauchée récemment, vous avez réussi en quelques mois et plus particulièrement à partir du mois de septembre, à saper l'ambiance de travail dans l'agence et à perturber grandement le bon fonctionnement de celle-ci. Il vous est plus particulièrement reproché un relationnel catastrophique, principalement avec l'ensemble de vos collègues de travail et vis-à-vis de votre responsable d'agence, mais aussi vis-à-vis des intérimaires et des clients. Les salariés se plaignent d'être

continuellement pris à partie par vous, qui plus est injustement, et subir vos engueulades que rien ne justifie. Vous avez ainsi instauré dans l'agence un climat de peur qui nuit à son bon fonctionnement. Face à la dégradation de la situation, votre responsable d'agence a organisé le jeudi 28 septembre 2000 une réunion collective en présence d'un intervenant extérieur, M. Bruno Z... A..., malgré les engagements pris à l'issue de cette réunion, vous êtes immédiatement retombée dans vos travers ; en effet dès le lendemain, profitant de l'absence de votre responsable d'agence, vous avez passé la matinée à ne rien faire, provoquant le courroux de vos collègues. Il vous a alors été confié le soin de recevoir une candidate, Melle Anita B... : à la fin de l'entretien, celle-ci est passée au secrétariat en disant qu'elle avait reçu un accueil catastrophique, que vous l'aviez engueulée et qu'en conséquence, elle ne travaillerait pas pour l'agence. Dans la même période, nous avons reçu un appel téléphonique du client ADA COSMETIC que vous aviez la charge de suivre et qui se plaignait justement d'un manque de suivi, menaçant de rompre ses relations commerciales avec l'agence. L'ensemble de ces éléments démontre en outre votre total désintérêt vis-à-vis de votre travail, ce qui est confirmé par la lettre manuscrite injurieuse que vous avez écrite pendant votre temps de travail et que nous avons retrouvée. L'ensemble de ces faits démontre que le maintien de votre contrat de travail est impossible, même pendant la durée limitée du préavis. Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de la présente lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie du personnel de notre société. Votre certificat de travail et tout document nécessaire à votre inscription comme demandeur d'emploi sont tenus à votre disposition, ainsi que les salaires restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour".

Attendu que contrairement à ce que soutient Mme Christel X... et à ce que les premiers juges ont retenu, le licenciement de Mme Christel X... repose sur une faute grave justifiant une rupture immédiate des relations contractuelles, au vu des faits objectifs imputables à la salariée.

Attendu qu'il convient de souligner que Mme Christel X... elle-même admet qu'eu égard à son poste de chargé de clientèle, elle n'avait aucun pouvoir sur les autres salariés ; qu'en tout état de cause, elle travaillait au sein d'une équipe, sans ne pouvoir se préoccuper des autres salariés ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que, dès la fin de sa période d'essai, le comportement de Mme Christel X... a changé avec ses collègues ; que Melle C... - assistante de direction - fait état de son caractère très autoritaire et impulsif, de son énervement à son encontre, avec hurlements, alors qu'elle lui avait dit aimablement que sa lettre serait postée en même temps que le courrier de l'agence et avant l'heure de levée ; que Mme D... oppose les sautes d'humeur de Mme Christel X..., ses crises de colère, ses attaques envers ses collègues ; qu'elle confirme l'incident de la lettre à poster avec Melle C... ; qu'elle n'avait de cesse de les humilier, appelant l'une d'entre elle "ma petite Sophie" avec dédain ; que Melle E... atteste de son comportement impulsif et autoritaire avec l'ensemble du personnel ; que Melle F... fait également part de son ton très fort et agressif à l'encontre de Melle G... alors que celle-ci était en conversation au téléphone avec un client ; qu'elle confirme également l'incident de la lettre et de sa perte de sang froid à cette occasion, Mme Christel X... lui criant "dessus" et lui reprochant d'avoir défié son autorité ; qu'elle la surnomma, devant un intérimaire, de "Petite Sophie" " sur un ton très humiliant" lui coupant la parole et lui disant devant ce tiers "tu as encore beaucoup de choses à apprendre, je sais mieux que

toi, je m'en occupe !"j ; que Melle G... n'osait plus sortir de somme bureau "car Mme Christel X... l'avait déjà engueulée" ; que Melle H... venue pour s'inscrire dans la recherche d'un emploi s'est plainte auprès d'elle de l'accueil "de façon agressive et très impoli" de Mme Christel X... ; que Melle G... atteste également des insultes et du dénigrement injustifiés de Mme Christel X..., devant les collègues comme devant les intérimaires, de ses sautes d'humeur imprévisible, "elle nous remballait ou nous criait dessus pour n'importe quelle raison", perdant son sang froid alors qu'elle était en communication téléphonique avec le client SAPA d'Offenbourg, criant "comme une hystérique parce qu'il y avait trop de bruit autour d'elle" ; qu'elle la menaçait de la faire licencier estimant qu'elle n'était pas suffisamment respectée ; que Melle I... intérimaire confirme l'attitude déplacée de Mme Christel X... en sa présence, qu'elle ait lancé à Melle F... "ma petite Sophie".

Attendu que selon l'attestation de M. Z... - consultant de l'entreprise et qui s'était occupé du recrutement de Mme Christel X... - "l'équipe de l'agence lui a fait article des difficultés internes avec Christel X..., l'ensemble du personnel permanent lui reprochait son caractère autoritaire et colérique" ; qu'après un entretien individuel infructueux, il a organisé une réunion collective aux fins de trouver des solutions mais que sa réaction a été désolante, seules comptant "les remarques désobligeantes sur les personnes et non le travail" ; que selon les attestations D..., F..., G..., le lendemain de cette réunion, Mme Christel X... a passé la matinée à se limer les ongles, à lire "les petites annonces pour l'emploi" ; qu'il en résulte que la réunion n'a eu aucun effet amélioratif.

Attendu que la sincérité de ces attestations ne saurait être remise en doute, alors qu'elles sont longues et circonstanciées, que chacun

de leurs auteurs les a écrites avec ses propres mots, décrivant ce qu'il a personnellement vu et entendu, et avec moult détails.

Attendu qu'en conséquence, ces attestations mettent en évidence que la mésentente entre Mme Christel X... et les autres salariés repose sur des faits objectivement imputables à Mme Christel X... ; que le climat de discorde trouvait son origine dans l'attitude et le comportement de Mme Christel X... ; que l'aggravation du climat était de nature à entraîner la démission d'autres salariés ainsi que relaté par Melle G... ;

que ces faits rendaient impossible la continuation des relations contractuelles au regard de la petite taille de l'agence rendant indispensable de bonnes relations professionnelles entre toutes les personnes, sans que le maintien de Mme Christel X... pendant la durée même limitée du préavis soit dès lors envisageable et au vue de la persistance de son comportement après la réunion organisée par

l'employeur pour permettre à l'ensemble de l'équipe de travailler dans des conditions à nouveau sereines ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé, le licenciement reposant sur une faute grave, Mme Christel X... devant être déboutée de toutes ses demandes relatives à un licenciement abusif ainsi qu'à rembourser, le cas échéant, les sommes ayant pu être payées du fait de l'exécution provisoire.

Sur la clause de non concurrence :

Attendu que selon note au procès-verbal d'audience, Mme Christel X... fonde sa demande d'indemnité liée à l'application de la cluse de non concurrence sur les articles 74 et suivants du Code du commerce local ; qu'en tout état de cause, que Mme Christel X... ait ou non la qualité de commis commercial telle que résultant de l'article 59 dudit code, selon son article 75 alinéa 3, "le commis commercial ne peut prétendre à aucune indemnité lorsque l'employeur dénonce le contrat... en raison d'une violation que le commis aurait commise" et que tel est cas, le licenciement pour faute grave ayant été reconnu légitime ; qu'en conséquence, par substitution de motifs, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Attendu que Mme Christel X... succombant, le jugement déféré est infirmé au titre des dépens et que l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Mme Christel X... supporte les dépens des deux instances, sans que l'équité justifié de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels réguliers et recevables ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Christel X... de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non concurrence ; Infirme le jugement pour le surplus ;

Ordonne en tant que de besoin le remboursement par Mme Christel X... des sommes éventuellement perçus du fait de l'exonération provisoire du jugement déféré ;

Condamne Mme Christel X... aux dépens des deux instances ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCANDELLA, Greffier ad'hoc présent au prononcé.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944030
Date de la décision : 09/11/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - /JDF.

Le licenciement pour faute grave d'une salariée est justifié lorsque les attestations circonstanciées et écrites personnellement par les collègues montrent que la mésentente avec ceux-ci repose sur des faits qui lui sont objectivement imputables et qui rendent impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise (dénigrements, autoritarisme, voire hystérie à l'égard de ses collègues mais aussi des clients).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence.

Selon son article 75 alinéa 3 du Code de commerce local, "le commis commercial ne peut prétendre à aucune indemni- té lorsque l'employeur dénonce le contrat (...) en raison d'une violation que le commis aurait commise". En conséquence, la salariée licenciée pour faute grave ne peut prétendre à une indemnité liée à l'application de la clause de non-concurrence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-11-09;juritext000006944030 ?
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