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07/06/2005 | FRANCE | N°03-86640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2005, 03-86640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolas,

- Y... Laurent,

- Z... Etiennise, parties civile

s,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nicolas,

- Y... Laurent,

- Z... Etiennise, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre l'ASSOCIATION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET D'OEUVRE CULTURELLE DE L'ILE DE FRANCE, ARASSOC IDF, du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'association ARASSOC IDF poursuivie pour dénonciation calomnieuse au préjudice de Nicolas X..., Etiennise Z... et Laurent Y... ;

"aux motifs qu' "au soutien de leur appel, les parties civiles font valoir que la fausseté des faits dénoncés ressort des décisions de relaxe dont ils ont bénéficié, et que l'association les a dénoncés en connaissance de l'inexactitude de ces faits, ainsi qu'en témoigne le fait qu'elle ait interjeté appel du jugement qui les avait relaxées" ; qu' "elles réclament chacune l'allocation d'une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 750 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; que "si l'inexactitude des faits dénoncés est en effet acquise en l'état des jugements de relaxe dont ont bénéficié les parties civiles, il demeure qu'il n'est pas démontré que l'ARASSOC connaissait cette inexactitude au moment de sa plainte alors en particulier qu'une expertise déposée en référé en novembre 1995 avait conclu à l'existence de multiples irrégularités dans la gestion du comité d'entreprise, et que Etiennise Z..., Nicolas X... et Laurent Y... avaient ensuite été renvoyés devant le tribunal correctionnel" ;

"alors, d'une part, qu'est constitutive de l'infraction incriminée par l'article 226-10 du Code pénal, toute dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement faux, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que si la dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée, elle peut être réitérée lorsqu'elle est adressée à d'autres destinataires que la personne l'ayant initialement reçue ; qu'une cour d'appel est une autorité ayant le pouvoir de donner suite à la dénonciation ; que, par conséquent, le fait d'interjeter appel d'un jugement constatant le caractère faux des allégations contenues dans une plainte est de nature à constituer une dénonciation calomnieuse, lorsqu'il apparaît qu'à compter de ce jugement le dénonciateur ne pouvait plus ne pas savoir que les faits dénoncés étaient faux ;

qu'en ne recherchant pas si l'appel n'avait pas été constitutif d'une nouvelle dénonciation calomnieuse, alors que la citation visait nécessairement la dénonciation résultant de l'appel interjeté par l'association contre la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel au profit de Etiennise Z..., Nicolas X... et Laurent Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, le fait de refuser de reconnaître qu'une dénonciation calomnieuse peut être commise à l'occasion d'un appel contre une relaxe constitue une violation de l'article 226-10 du Code pénal par refus d'application ;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant la bonne foi de la partie civile du fait qu'un rapport d'expertise avait conclu à l'existence d'irrégularités, sans qu'il soit affirmé que ce rapport ait laissé entendre que ces irrégularités étaient constitutives d'abus de confiance ou de toute autre infraction, et du fait que les demandeurs avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, alors que ce fait n'était pas de nature à établir que l'ARASSOC ne savait pas que les faits qu'elle dénonçait étaient faux et alors que l'article 226-10 du Code pénal exclut qu'il puisse être tenu compte du fait que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a prononcé le renvoi de l'affaire devant les juges du fond, dès lors qu'il prévoit qu'il peut y avoir dénonciation calomnieuse, non seulement en présence d'un non-lieu rendu sur les faits dénoncés mais également en présence d'une relaxe ou d'un acquittement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs manifestement insuffisants et procédant d'une erreur de droit" ;

Attendu que Nicolas X..., Laurent Y... et Etiennise Z... ont cité directement devant le tribunal correctionnel, du chef de dénonciation calomnieuse, l'association ARASSOC IDF, reprochant à cette dernière d'avoir porté plainte contre eux pour abus de confiance en dénonçant des irrégularités commises dans la gestion du comité d'entreprise d'une maison de retraite qu'elle administre ; que ces poursuites ont donné lieu à un jugement de relaxe frappé d'appel par l'ARASSOC et confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé l'association et débouter les parties civiles de leur demande, les juges du second degré relèvent, notamment, qu'il n'est pas démontré que l'ARASSOC connaissait l'inexactitude des faits au moment de sa plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la connaissance de la fausseté de la dénonciation doit s'apprécier au moment où celle-ci a été portée, et non à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours, le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86640
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Connaissance de la fausseté du fait dénoncé - Appréciation - Moment.

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Appréciation - Moment

Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse doivent être appréciés au moment où celle-ci a été portée devant l'autorité compétente et non à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours. Justifie sa décision, au regard de l'article 226-10 du Code pénal, la cour d'appel qui déclare le délit non constitué au motif qu'il n'est pas démontré que le plaignant connaissait l'inexactitude des faits au moment de sa plainte ; l'appel formé par ce dernier contre la décision de relaxe n'est pas constitutif de dénonciation calomnieuse, mais peut seulement relever des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale en cas d'exercice abusif.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-23, Bulletin criminel 1992, n° 249, p. 685 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2005, pourvoi n°03-86640, Bull. crim. criminel 2005 N° 171 p. 603
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 171 p. 603

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.86640
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