La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°03-20952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2005, 03-20952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à

aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu qu'en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu'en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1992 et 1997, le clerc de M. X..., alors avoué près la cour d'appel de Lyon, a émis, à son profit, en imitant la signature de ce dernier, 245 chèques que le Crédit industriel et commercial (le CCF) où se trouvait le compte, lui a payés ; qu'après le décès de leur auteur, Mme Y... veuve X..., Mme X..., épouse Z..., Mme X..., épouse A..., Mme X... épouse B..., Mme X... épouse C... (les consorts X...), ses ayants droit, ont fait assigner l'établissement de crédit en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que M. X..., qui n'avait surveillé ni ses carnets de chèques ni les mouvements de son compte bancaire ni la comptabilité de son étude, avait été gravement négligent tandis que le CCF ne pouvait se voir reprocher aucune faute, dès lors que les signatures simplifiées figurant sur les titres litigieux étaient très semblables à celle utilisée depuis plusieurs années par M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, fussent-elles semblables aux signatures récentes de M. X..., celles qui figuraient sur les titres litigieux n'étaient pas conformes au spécimen déposé par celui-ci et qu'il appartenait dès lors à l'établissement de crédit, en l'absence de nouveau dépôt, de refuser le paiement sollicité sauf instruction contraire de son client, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Crédit commercial de France n'avait commis aucune faute, l'arrêt rendu le 2 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20952
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Exonération - Cas - Faute de la victime - Applications diverses - Faute du titulaire du compte de dépôt.

BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation de restitution des fonds déposés - Conditions - Détermination

En l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement. En revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant.


Références :

Code civil 1147, 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 octobre 2003

Sur l'étendue de l'obligation de restitution par la banque des fonds déposés, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1989-04-18, Bulletin 1989, IV, n° 117, p. 79 (rejet)

arrêt cité. Sur l'exonération de la responsabilité de la banque en cas de faute du déposant ou de son préposé, à rapprocher : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin 1996, IV, n° 283, p. 243 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2005, pourvoi n°03-20952, Bull. civ. 2005 IV N° 120 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 120 p. 126

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20952
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award