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31/05/2005 | FRANCE | N°03-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 03-11136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que MM. Jacques X..., Thomas X..., Antoine X... et Mme Y..., épouse Z..., Anne X... et Myriam Z... (les consorts X...) ont, en qualité d'héritiers de Benoit X..., décédé en 1993, assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en paiement d'une somme principale de 238 000 francs outre intérêts, solde du prix d'un

avion vendu par leur auteur en République centrafricaine ;

Attendu que, statuant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Attendu que MM. Jacques X..., Thomas X..., Antoine X... et Mme Y..., épouse Z..., Anne X... et Myriam Z... (les consorts X...) ont, en qualité d'héritiers de Benoit X..., décédé en 1993, assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en paiement d'une somme principale de 238 000 francs outre intérêts, solde du prix d'un avion vendu par leur auteur en République centrafricaine ;

Attendu que, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant par motifs adoptés, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11136
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Loi applicable aux obligations contractuelles - Office du juge.

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Office du juge

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Critères de rattachement extra-conventionnels - Fondement inopérant

Méconnaît la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles la cour d'appel qui, saisie d'une contestation relative à la loi applicable à un contrat, déclare la loi française compétente aux motifs que les parties étaient françaises et que le paiement avait été fait en France, après avoir énoncé qu'il convenait de rechercher la commune intention des parties, alors que la détermination de la loi applicable devait être faite par application de la Convention de Rome.


Références :

Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 3, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-12-09, Bulletin 2003, I, n° 251, p. 200 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°03-11136, Bull. civ. 2005 I N° 231 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 231 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11136
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