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31/05/2005 | FRANCE | N°02-20553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-20553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1538 du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 décembre 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont été séparés de corps le 4 mai 1992 ; qu'au cours de leur mariage, tant seuls que conjointement, ils ont souscrit des titres de capitalisation ;

Attendu que, pour déclarer M. X... propriétaire de l'ensemble des titres et condamner Mme Y... à lui rembourser u

ne certaine somme, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des titres souscrits conjointement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1538 du Code civil ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 décembre 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont été séparés de corps le 4 mai 1992 ; qu'au cours de leur mariage, tant seuls que conjointement, ils ont souscrit des titres de capitalisation ;

Attendu que, pour déclarer M. X... propriétaire de l'ensemble des titres et condamner Mme Y... à lui rembourser une certaine somme, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des titres souscrits conjointement par les époux et par Mme Y... seule, que la présomption simple de propriété édictée dans le contrat de mariage est susceptible d'être renversée par la preuve contraire et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme Y... ait participé à l'activité de son mari ou ait été en mesure de disposer de fonds propres et que les titres n'ont pu être obtenus qu'avec les seuls revenus tirés de l'activité d'artisan de M. X..., de sorte que les biens acquis avec ces revenus doivent être considérés comme lui appartenant exclusivement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l''article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Axa France vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20553
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Propriété - Preuve - Moyen de preuve - Titre de propriété.

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Propriété - Preuve - Mode de financement du bien - Absence d'influence

Sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Viole l'article 1538 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer un mari propriétaire des titres souscrits conjointement par les époux et par la femme seule, énonce que ces biens n'ont pu être acquis qu'avec les revenus tirés de l'activité du mari et doivent donc être considérés comme lui appartenant exclusivement.


Références :

Code civil 1538

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 décembre 2001

Sur la portée de la distinction entre le titre et le financement pour déterminer la propriété d'un bien, à rapprocher : Chambre civile 1, 1991-10-09, Bulletin 1991, I, n° 260, p. 172 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-20553, Bull. civ. 2005 I N° 236 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 236 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Françoise Thouin-Palat, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20553
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