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31/05/2005 | FRANCE | N°02-17025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2005, 02-17025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 6 mai 2002), que Jean-Pierre X... est décédé le 22 août 1991, laissant pour lui succéder, d'une part, venant aux droits de son frère François X..., prédécédé, les trois enfants de celui-ci, M. Henri X..., Mme Yvonne X..., épouse Y... et M. Jacques X..., et, d'autre part, sa soeur, Jeanne X..., épouse Z..., elle-même décédée en 1993 en laissant pour lui succéder son fils, M. Jean-François Z... ;

qu'au nombre des biens composant la succession figurait une parcelle de terrain à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 6 mai 2002), que Jean-Pierre X... est décédé le 22 août 1991, laissant pour lui succéder, d'une part, venant aux droits de son frère François X..., prédécédé, les trois enfants de celui-ci, M. Henri X..., Mme Yvonne X..., épouse Y... et M. Jacques X..., et, d'autre part, sa soeur, Jeanne X..., épouse Z..., elle-même décédée en 1993 en laissant pour lui succéder son fils, M. Jean-François Z... ; qu'au nombre des biens composant la succession figurait une parcelle de terrain à bâtir située à Notre-Dame de Bellecombe, dont la valeur mentionnée dans la déclaration de succession était de 1 248 228 francs ;

que par deux notifications de redressement adressées les 4 et 6 avril 1995, respectivement, à M. Jacques X..., représentant les héritiers de Jean-Pierre X..., et à M. Jean-François Z... (les héritiers), l'administration des Impôts a rectifié la valeur de la parcelle en la fixant à la somme de 3 200 000 francs ; que, par deux avis du 17 octobre 1995, la commission départementale de conciliation a estimé la valeur de ce bien au même montant ; que l'administration des Impôts a mis en recouvrement les droits et pénalités correspondants le 7 février 1996 et rejeté la réclamation contentieuse formée par les héritiers le 11 février 1997 ; que ces derniers ont fait assigner le directeur des services fiscaux de la Savoie devant le tribunal de grande instance afin que soit prononcée la décharge des droits et pénalités estimés dus, au motif que la procédure d'imposition était nulle et, à titre subsidiaire, que soit déterminée la valeur vénale de la parcelle litigieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la procédure d'imposition, alors, selon le moyen :

1 ) que les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations de celui-ci lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet ; que cet intérêt peut être moral ;

qu'un inspecteur des Impôts, responsable du service des domaines d'une commune, ayant procédé à l'évaluation de la valeur d'un terrain, a un intérêt moral à ce que son évaluation soit entérinée par la commission départementale de conciliation se prononçant sur la valeur de ce même terrain, dès lors que sa propre évaluation va faire l'objet d'une appréciation par la commission ; qu'en refusant cependant de reconnaître comme irrégulière la composition de la commission départementale de conciliation, après avoir pourtant constaté que M. A..., qui avait procédé à l'évaluation domaniale du terrain litigieux, siégeait en qualité de membre de cette commission lorsqu'elle s'est prononcée sur la valeur de celui-ci, en prenant notamment en compte cette évaluation, a violé l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ) que le responsable du service des domaines d'une commune ayant procédé à l'évaluation de la valeur d'un terrain a nécessairement une idée préconçue de cette valeur ; qu'il ne peut donc prendre part en toute objectivité à une séance de la commission départementale de conciliation ayant pour mission de se prononcer sur la valeur de ce même terrain ; que cette commission, ainsi composée, ne pourra donc prendre sa décision en toute impartialité ; qu'en refusant pourtant de reconnaître l'irrégularité de la procédure de redressement, après avoir pourtant constaté que M. A..., auteur de l'évaluation domaniale du terrain litigieux, avait siégé en tant que membre de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) que l'administration fiscale est tenue de faire savoir à un contribuable, commerçant, industriel ou artisan dont l'affaire est soumise à la commission départementale de conciliation, qu'il a la possibilité de demander qu'un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie remplace le membre titulaire désigné par la chambre de commerce ou d'industrie lorsque ce dernier n'appartient pas à sa profession ; qu'il importe peu, pour l'application de cette règle, que l'affaire soumise à la commission ait ou non un lien avec la profession de ce contribuable ; qu'en refusant de constater la nullité de la procédure suivie, après avoir pourtant relevé que M. Z..., dirigeant d'une scierie, n'avait pas été informé de la possibilité de faire remplacer un membre de la commission, motif pris de ce que l'évaluation du terrain était sans lien avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1653 A du Code général des impôts ;

4 ) que pour rectifier la valeur d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'Administration ne peut se fonder que sur des éléments de comparaison de ce bien avec d'autres biens similaires, et non sur une évaluation administrative du bien litigieux ; qu'en affirmant cependant, pour dire régulière la procédure suivie, qu'il importait peu qu'une évaluation domaniale du terrain litigieux, sur laquelle la commission départementale de conciliation avait fondé son avis, n'ait pas été communiquée aux consorts X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'Administration n'avait pas fondé la réévaluation sur cette pièce, dès lors que la valeur du terrain retenue par elle, dans la notification de redressement comme dans la décision de rejet des réclamations, correspondait exactement à celle de l'évaluation domaniale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

5 ) que la notification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que l'administration des Impôts est, dès lors, tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement et ne saurait fonder un redressement sur d'autres faits que ceux mentionnés dans la notification ;

qu'en affirmant que la procédure suivie avait été régulière sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le redressement n'était pas fondé sur une évaluation domaniale non communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

6 ) que les consorts X... soutenaient que la teneur de l'évaluation domaniale ne leur avait été révélée par le directeur des services fiscaux que le 20 mars 1997, soit postérieurement aux décisions de rejet de février 1997 et donc à l'avis de la commission du 17 octobre 1995 ; qu'en affirmant cependant que les consorts X... ne contestaient pas avoir eu connaissance de cette évaluation au cours des débats devant la commission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'inspecteur des Impôts, responsable du service des Domaines, qui a participé en cette qualité à l'évaluation par ce service d'un bien ensuite soumis, lors d'un redressement de droits d'enregistrement, à l'avis d'une commission départementale de conciliation dont il était membre, ne peut être considéré comme ayant, de ce seul fait, un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la délibération de cette commission, au sens de l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable devant la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du Code général des impôts, qui est un organisme consultatif chargé d'émettre un avis en matière de prix ou d'évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière ou à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6-1, précité, n'est pas applicable au contentieux fiscal, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ; que le principe d'impartialité qui doit cependant présider aux débats de la commission départementale de conciliation ne s'oppose pas à ce que M. A... siège à cette commission en qualité de fonctionnaire de la direction générale des impôts, la circonstance qu'il ait antérieurement procédé, en sa qualité de chef du service des Domaines, à l'évaluation du bien litigieux n'étant pas à elle seule de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales que la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits dus en principal, intérêts de retard, majorations et amendes lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ; qu'ayant constaté que, si l'administration ne contestait pas qu'elle était tenue d'informer le contribuable, commerçant, industriel ou artisan, de la faculté dont il disposait de demander le remplacement du membre de la commission départementale de conciliation désigné par la chambre de commerce et d'industrie par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il faisait partie et qu'elle avait omis de satisfaire à cette obligation, il ressortait des éléments de la cause que l'évaluation contestée, portant sur la valeur vénale d'une parcelle de terrain à bâtir, était sans lien avec l'activité professionnelle ou la qualité d'artisan de M. Z..., de sorte que la présence au sein de la commission départementale de conciliation d'un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle celui-ci appartenait n'aurait eu aucune influence sur la délibération de la commission, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette omission n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant retenu, d'abord, que la notification de redressement portée à la connaissance de chacun des héritiers comportait la mention de cinq cessions de parcelles intervenues en 1988, 1989, 1990 et 1991, en précisant pour chacune non seulement la date de la mutation, les références de publication de l'acte et le prix de cession, mais également le lieu de situation de l'immeuble, sa contenance et sa nature, ainsi que son classement au plan d'occupation des sols, l'ensemble par comparaison avec ces mêmes éléments appliqués à la parcelle litigieuse, ensuite, que ces cessions, toutes relatives à des parcelles de terrain à bâtir situées dans la même localité ou sur le territoire d'une commune voisine présentant des similitudes par leur nature de station de sports d'hiver de catégorie semblable, constituaient pour l'évaluation de la parcelle litigieuse des éléments de comparaison valables, et, enfin, que l'avis du service des domaines du 12 octobre 1992, document préparatoire à la décision de la commune de Notre-Dame de Bellecombe d'acquérir la parcelle litigieuse, ne constituait pas une mutation susceptible de servir de terme de comparaison à l'Administration, ce dont il résultait que le redressement était régulièrement fondé sur les prix de cession de biens mentionnés à titre de termes de comparaison dans la notification, au nombre desquels ne figurait pas l'évaluation du 12 octobre 1992, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la quatrième et la cinquième branches du moyen, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel s'est prononcée sur le moyen pris de ce que la commission départementale de conciliation avait fondé son avis sur l'évaluation domaniale sollicitée par la commune de Notre-Dame de Bellecombe sans que les notifications de redressement ni les réponses apportées par l'administration aux observations écrites des héritiers fassent état de cette évaluation ;

qu'ayant retenu que "seules doivent être portées à la connaissance du contribuable, dans la notification du redressement, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris par l'administration comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré" et que l'avis du service des Domaines, document préparatoire à la décision de la commune d'acquérir des droits immobiliers, ne constituait pas une mutation pouvant servir de terme de comparaison, ce dont il résultait que l'évaluation domaniale n'avait pas servi de base au redressement et qu'il importait peu, dès lors, que les héritiers en aient eu connaissance au cours des débats devant la commission ou après cette date, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la sixième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... et M. Z... adressent le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la détermination de la valeur vénale d'un bien ne peut être effectuée que sur le fondement d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires ; qu'en se bornant, pour affirmer que la procédure était régulière, à relever que les éléments de comparaison produits par l'administration étaient valables car les cessions invoquées par l'administration, relatives à des terrains à bâtir, étaient situées dans la même localité que le terrain litigieux ou sur une commune de sport d'hiver semblable, sans relever que les terrains objets de ces cessions correspondaient aux caractéristiques propres du terrain objet de l'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

2 ) que, dans leurs conclusions, les consorts X... affirmaient qu'une opération immobilière de grande ampleur avait eu lieu, en 1989, dans la commune de Notre-Dame de Bellecombe, lieu de situation du terrain litigieux, et avait eu pour conséquence la saturation du marché et l'atteinte des limites de distribution d'eau potable dans la commune, entraînant l'impossibilité de réussite de toute opération de promotion immobilière, un effondrement du marché et une révision du plan d'occupation des sols avec sursis à statuer pour toute demande de permis de construire ; qu'ils ajoutaient que cette situation avait duré jusqu'en 1994 et expliquait leurs difficultés à vendre le terrain, finalement acheté à bas prix par la commune ; qu'ils en déduisaient que les cessions de terrain sur la commune de Crest-Voland en 1989 et 1991 ne pouvaient donc servir d'éléments de comparaison valables, cette commune n'ayant pas connu la même situation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la notification de redressement portée à la connaissance de chacun des héritiers comportait la mention de cinq cessions de parcelles intervenues en 1988, 1989, 1990 et 1991, en précisant pour chacune non seulement la date de la mutation, les références de publication de l'acte et le prix de cession, mais également le lieu de situation de l'immeuble, sa contenance et sa nature, ainsi que son classement au plan d'occupation des sols, l'ensemble par comparaison avec ces mêmes éléments appliqués à la parcelle litigieuse et constaté que les notifications de redressement avaient été motivées par référence à cinq actes de vente de terrains à bâtir dont trois, en date des 26 avril 1988, 29 décembre 1988 et 7 décembre 1990, correspondaient à des terrains situés sur le territoire de la même commune de Notre-Dame de Bellecombe, station de sports d'hiver, qui constituaient pour l'évaluation de la parcelle litigieuse des éléments de comparaison valables, de sorte que la procédure d'imposition ne pouvait être valablement critiquée sur ce point, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées relatives aux deux termes de comparaison restant, situés sur le territoire de la commune de Crest-Voland, lesquelles n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... et M. Jean-François Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jacques X... et M. Jean-François Z... .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17025
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Composition - Inspecteur des Impôts - Intérêt personnel - Appréciation.

1° L'inspecteur des Impôts, responsable du service des Domaines, qui a participé en cette qualité à l'évaluation par ce service d'un bien ensuite soumis, lors d'un redressement de droits d'enregistrement, à l'avis d'une commission départementale de conciliation dont il était membre, ne peut être considéré comme ayant, de ce seul fait, un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la délibération de cette commission, au sens de l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Domaine d'application - Exclusion - Commission départementale de conciliation - Portée.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Domaine d'application - Exclusion - Matière fiscale - Condition 2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Inapplicabilité 2° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Composition - Inspecteur des Impôts - Impartialité - Appréciation.

2° L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable devant la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A du Code général des impôts, qui est un organisme consultatif chargé d'émettre un avis en matière de prix ou d'évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière ou à l'impôt de solidarité sur la fortune. En tout état de cause, en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6.1 précité, n'est pas applicable au contentieux fiscal, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables. Le principe d'impartialité qui doit cependant présider aux débats de la commission départementale de conciliation ne s'oppose pas à ce que l'inspecteur des Impôts qui a antérieurement procédé, en sa qualité de chef du service des Domaines, à l'évaluation du bien litigieux, siège à cette commission en qualité de fonctionnaire de la direction générale des Impôts, cette circonstance n'étant pas à elle seule de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission.

3° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Erreur substantielle - Atteinte aux droits de la défense - Exclusion - Cas - Commission départementale de conciliation - Composition - Erreur sans influence.

3° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Composition - Représentant désigné par la chambre de commerce - Faculté de le remplacer - Ommission d'en informer le contribuable - Sanction.

3° Il résulte de l'article L. 80 CA du Livre des procédures fiscales que la juridiction saisie prononce la décharge de l'ensemble des droits dus en principal, intérêts de retard, majorations et amendes lorsque l'erreur commise dans la procédure d'imposition a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. Ayant constaté que, si l'Administration ne contestait pas qu'elle était tenue d'informer le contribuable, commerçant, industriel ou artisan, de la faculté dont il disposait de demander le remplacement du membre de la commission départementale de conciliation désigné par la chambre de commerce et d'industrie par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il faisait partie et qu'elle avait omis de satisfaire à cette obligation, il ressortait des éléments de la cause que l'évaluation contestée, portant sur la valeur vénale d'une parcelle de terrain à bâtir, était sans lien avec l'activité professionnelle ou la qualité d'artisan du redevable, de sorte que la présence au sein de la commission départementale de conciliation d'un représentant de l'organisation professionnelle à laquelle celui-ci appartenait n'aurait eu aucune influence sur la délibération de la commission, une cour d'appel a décidé à bon droit que cette omission n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code général des Impôts 1653 A
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mai 2002

Sur le n° 2 : Sur l'inapplicabilité de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux fiscal, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-07-12, Bulletin 2004, IV, n° 153, p. 167 (rejet). Sur l'impartialité des membres de la Commission, à rapprocher : Chambre commerciale, 2005-03-08, Bulletin 2005, IV, n° 51 (1), p. 56 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2005, pourvoi n°02-17025, Bull. civ. 2005 IV N° 121 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 121 p. 127

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17025
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