AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente et a maintenu les effets du mandat de dépôt ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469 et 519 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de Robert X..., sans avoir préalablement ordonné l'audition du ministère public sur le maintien en détention ;
"alors que si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; qu'il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu ;
qu'en ordonnant le maintien en détention de Robert X..., sans entendre à nouveau le ministère public sur la mesure de détention, les premiers juges n'ayant pas plus procédé à l'audition du ministère public sur ce point, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction de Metz, rendue le 30 juillet 2004, Robert X... a été renvoyé devant ledit tribunal du chef d'agression sexuelle aggravée ; que, par jugement du 31 août suivant, cette juridiction s'est déclarée incompétente aux motifs que les faits poursuivis seraient de nature criminelle et, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, a décerné mandat de dépôt contre l'intéressé ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu'après avoir, sur les réquisitions du ministère public, confirmé la décision d'incompétence rendue par les premiers juges, la cour d'appel a maintenu les effets du mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 469 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la juridiction correctionnelle qui se déclare incompétente ne peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt qu'après avoir entendu le ministère public sur cette mesure, ne s'appliquent que devant la juridiction qui décerne le titre de détention et non devant celle qui, comme en l'espèce, n'a fait que maintenir les effets du mandat régulièrement décerné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Robert X... devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;
REGLANT de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;