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25/05/2005 | FRANCE | N°04-11622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 04-11622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 24 novembre 1987, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 1 500 000 francs que, selon le même acte, le Crédit du Nord avait consenti à Annie Y... et à son époux à l'effet de financer la construction d'une maison de retraite ; qu'après qu'eurent été prononcés le redressement puis la liquidation judiciaire d'Annie Y..., laquelle s'est ensuite suicidée, le Crédit du Nord, a mis M. X... en demeure

d'exécuter son engagement de caution ; que, faisant valoir, d'une part, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte authentique du 24 novembre 1987, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 1 500 000 francs que, selon le même acte, le Crédit du Nord avait consenti à Annie Y... et à son époux à l'effet de financer la construction d'une maison de retraite ; qu'après qu'eurent été prononcés le redressement puis la liquidation judiciaire d'Annie Y..., laquelle s'est ensuite suicidée, le Crédit du Nord, a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que, faisant valoir, d'une part, que le Crédit du Nord avait commis divers manquements et omis de satisfaire à l'obligation annuelle d'information à laquelle il était tenu à son égard, d'autre part, qu'Annie Y... avait, par l'entremise du Crédit du Nord, adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par celui-ci auprès de la compagnie d'assurances Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Quatrem (la compagnie d'assurances), en garantie, notamment, du risque décès , en sorte que, ce risque s'étant réalisé, il incombait à celle-ci de supporter la charge du remboursement du solde du prêt, M. X... a assigné, d'une part, à cette fin, par la voie oblique, la compagnie d'assurances, d'autre part, le Crédit du Nord en déchéance du droit aux intérêts et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1166 et 2032, 1 , du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action dirigée par M. X... contre la compagnie d'assurances, la cour d'appel retient que celui-ci n'a pas exécuté son engagement de caution, de sorte qu'il ne justifie d'aucune créance de remboursement contre les héritiers d'Annie Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que poursuivi en paiement par le Crédit du Nord, M. X... disposait, avant même d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre les héritiers d'Annie Y..., de sorte que, du chef de cette créance, il était recevable à agir, par la voie oblique, contre la compagnie d'assurances, en exécution du contrat d'assurance de groupe auquel Annie Y... avait adhéré, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts formées par M. X... contre le Crédit du Nord, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision ;

En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'action dirigée par M. X... contre la compagnie d'assurances Quatrem et rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts et en déchéance du droit aux intérêts formées par M. X... contre le Crédit du Nord, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la compagnie d'assurances Quatrem et le Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Quatrem et le Crédit du Nord à payer, chacun, la somme de 1 000 euros à M. X... ; rejette la demande formée par la compagnie d'assurances Quatrem ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11622
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Fondement - Créance personnelle d'indemnité - Effets - Etendue - Détermination.

ACTION OBLIQUE - Conditions - Exercice des droits du débiteur - Créance du débiteur contre le tiers - Applications diverses

Poursuivie en paiement par le créancier, la caution dispose, avant même d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre le débiteur, de sorte que, du chef de cette créance, elle est recevable à agir, par la voie oblique, contre l'assureur de celui-ci en exécution du contrat qui les lie.


Références :

Code civil 1166, 2032 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2003

Sur l'existence d'une créance d'indemnité personnelle à la caution sur le débiteur, dans le même sens que : Chambre commerciale, 2003-01-21, Bulletin 2003, IV, n° 8, p. 10 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°04-11622, Bull. civ. 2005 I N° 225 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 225 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11622
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