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25/05/2005 | FRANCE | N°03-43373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Région Parisienne le 23 octobre 1967 ; qu'en 1991 elle est devenue salariée de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; que par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 elle s'est vu attribuer le 1er février 1993 un nouveau coefficient de carrière ; que faisant valoir d'une part que l'employeur se devait, en application dudit protocole, de déclencher le processus de validation prÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Région Parisienne le 23 octobre 1967 ; qu'en 1991 elle est devenue salariée de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; que par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 elle s'est vu attribuer le 1er février 1993 un nouveau coefficient de carrière ; que faisant valoir d'une part que l'employeur se devait, en application dudit protocole, de déclencher le processus de validation précisé à l'article 4-1-2 dudit accord au plus tard au début de la 5e année suivant l'attribution du coefficient de carrière, soit dès le 1er février 1997 et non le 1er avril 1997, et d'autre part, que les heures passées à l'exercice de conseillère prud'homale devaient être prise en compte comme temps de travail effectif, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir retenu comme régulière "une mise en validation" dans un délai de 2 mois après le début de la 5e année, alors, selon le moyen, que la date ultime qu'il incombait à l'entreprise de respecter était celle du 31 janvier 1997 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant modification de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale que l'employeur a l'obligation de déclencher le processus de validation au début de la 5e année suivant l'attribution du coefficient de carrière et non le 1er jour de cette 5e année, la décision du directeur de la Caisse devant intervenir avant l'expiration de la période quinquennale ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait bénéficié d'un nouveau coefficient de carrière le 1er février 1993, que l'employeur avait déclenché le processus de validation le 1er avril 1997 pour l'achever le 28 juillet 1997, a décidé, à bon droit, qu'en application de la convention collective "la mise en validation" était régulièrement intervenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 514-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article susvisé les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entrainent aucune diminution de leurs rémunérations et avantages y afférents

Attendu que Mme X... qui exerçait un mandat de conseiller prud'hommes n'a été rémunérée que sur la base de 35 heures par semaine à la suite de la réduction du temps de travail, alors que l'horaire collectif de l'entreprise était de 39 heures, les salariés étant rémunérés sur la base de 35 heures augmentées de 4 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la prise en compte de son mandat de conseiller prud'hommes comme du temps effectif, la cour d'appel relève qu'elle a été rémunérée sur la base de 35 heures par semaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du mandat ne pouvait entraîner aucune diminution de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, le montant des sommes réclamées par la salariée n'ayant pas été discuté à titre subsidiaire par l'employeur devant la cour d'appel, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions, déboutant Mme X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires de février 2000 à octobre 2001, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la CAF de l'Essonne à payer à Mme X... la somme de 3 350 euros à titre d'heures supplémentaires de février 2000 à octobre 2001 ;

Condamne la CAF de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF de l'Essonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43373
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Validation des compétences - Obligation de l'employeur - Point de départ - Détermination.

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Protocole d'accord du 14 mai 1992 - Obligation de l'employeur - Point de départ - Détermination.

1° Une cour d'appel qui constate qu'un salarié avait bénéficié d'un nouveau coefficient de carrière le 1er février 1993 par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant modification de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale, que l'employeur avait déclenché le processus de validation prévu à l'article 4-1-2 dudit accord le 1er avril 1997 pour l'achever le 28 juillet 1997 a décidé à bon droit qu'en application de la convention collective la mise en validation était régulièrement intervenue.

2° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Conseiller du collège salarié - Temps passé pour l'exercice des fonctions - Rémunération - Détermination.

2° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Conseiller du collège salarié - Temps passé pour l'exercice des fonctions - Assimilation à une durée de travail effectif - Portée.

2° L'exercice du mandat d'un conseiller prud'hommes ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération de son travail salarié. Il ne peut donc être rémunéré sur la base de trente-cinq heures par semaine alors que l'horaire collectif de son entreprise est de trente-neuf heures, les autres salariés étant rémunérés sur la base de trente-cinq heures, augmentés de quatre heures au taux majoré de 10 %.


Références :

2° :
Code du travail L514-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2003

Sur le n° 2 : Sur une autre application du même principe, dans le même sens que : Chambre sociale, 1994-04-07, Bulletin 1994, V, n° 140, p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2005, pourvoi n°03-43373, Bull. civ. 2005 V N° 183 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 183 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Quenson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43373
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