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25/05/2005 | FRANCE | N°03-20476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2005, 03-20476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière du Pontil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2003), que par acte notarié établi par M. Y..., les consorts Z... ont vendu à la société civile immobilière du Pontil (la SCI) une maison d'habitation avec cour et ancien magasin, l'acte mentionnant que les trois fenêtres murées du magasin pouvaient être réouvertes ; que c

es ouvertures l'ayant été par la SCI, les consorts X..., propriétaires du fonds vois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière du Pontil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2003), que par acte notarié établi par M. Y..., les consorts Z... ont vendu à la société civile immobilière du Pontil (la SCI) une maison d'habitation avec cour et ancien magasin, l'acte mentionnant que les trois fenêtres murées du magasin pouvaient être réouvertes ; que ces ouvertures l'ayant été par la SCI, les consorts X..., propriétaires du fonds voisin, ont sollicité et obtenu leur fermeture sur le fondement d'un acte intervenu antérieruement à la vente en l'étude du même notaire, portant engagement de M. Z... de les murer ; que la SCI a demandé l'autorisation de les réouvrir et, subsidiairement des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre des vendeurs, l'arrêt retient que la mention portée à l'acte notarié selon laquelle rien ne s'opposait à la réouverture des fenêtres était valable, qu'une clause de non garantie relative aux vue et mitoyenneté était insérée à l'acte, que rien ne démontrait, sans équivoque, que l'acquéreur en ait fait une caractéristique convenue entre les parties à la vente et qu'en conséquence la SCI ne prouvait pas la non conformité de l'immeuble vendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande d'indemnisation formée contre le notaire, l'arrêt retient que si la faute de ce dernier est établie et caractérisée par un manquement à son devoir de conseil et de vérification, ni le caractère sérieux du préjudice invoqué ni son lien de causalité avec la faute retenue ne sont établis dès lors d'une part, que si la possibilité d'ouverture des fenêtres murées constituait une caractéristique présentant une importance pour la SCI, elle en aurait fait une condition suspensive dès l'acte sous seing privé, que, d'autre part , aucun document ne démontrait qu'il soit impossible d'ouvrir des fenêtres dans le mur donnant sur la cour acquise par la SCI et, qu'enfin, cette dernière était engagée par l'acte sous seing privé conclu au vu des fenêtres murées et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait pu revenir sur la vente si elle avait été avisée de l'impossibilité de rouvrir les fenêtres murées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réouverture des fenêtres, tenue pour possible aux termes de l'acte notarié, n'avait pu être autorisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'existence du préjudice, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la société civile immobilière du Pontil la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président à l'audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Applications diverses - Impossibilité d'user de la chose comme prévu dans une mention de l'acte notarié.

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Défaut de conformité - Applications diverses - Impossibilité d'user de la chose comme prévu dans une mention de l'acte notarié

Le vendeur étant tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente, viole l'article 1604 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts d'un acquéreur condamné à obturer des fenêtres, alors qu'elle avait retenu comme valable la mention de l'acte notarié selon laquelle rien ne s'opposait à leur réouverture.


Références :

Code civil 1604

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-20476, Bull. civ. 2005 III N° 116 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 116 p. 107
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Composition du Tribunal
Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 25/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-20476
Numéro NOR : JURITEXT000007050636 ?
Numéro d'affaire : 03-20476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-05-25;03.20476 ?
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