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25/05/2005 | FRANCE | N°03-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2005, 03-20072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ;

Attendu qu'une statue en bronze, originale,

unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa France ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ;

Attendu qu'une statue en bronze, originale, unique en son format, sans exécution de copie, représentant le "Petit prince" le bras tendu, réalisée et signée par Consuelo de Saint-Exupéry, avait été volée à Grasse, dans la maison de M. José X...
Y..., fils de l'intéressée, légataire universel, et titulaire du droit moral ; que par la suite l'objet s'est trouvé légalement acquis par le syndicat d'initiative de Cabris, sans que celui auquel il avait été dérobé fût encore dans le délai triennal lui permettant de le revendiquer ;

Attendu que pour débouter M. José X...
Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense au syndicat d'initiative de Cabris de divulguer la statue, l'arrêt relève qu'elle est exposée de manière purement commémorative excluant tout esprit lucratif, et retient qu'en cas de conflit ouvert entre le droit de propriété matérielle et le droit moral, sans primauté de l'un sur l'autre, il appartient à la juridiction saisie, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé, d'ordonner toute mesure appropriée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu par le demandeur, si sa mère, qui avait notamment refusé de céder cette pièce à la mairie de Cabris et l'avait toujours conservée à son domicile de Grasse, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Syndicat d'initiative de Cabris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20072
Date de la décision : 25/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits moraux - Droit de divulgation - Exercice - Exercice post mortem - Modalités.

Le droit de divulgation post mortem, à exercer au service de l'oeuvre, doit néanmoins s'accorder avec la personnalité et la volonté de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le légataire universel de l'auteur d'une statue de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à l'acquéreur régulier d'une statue volée de l'exposer, sans rechercher comme il était soutenu, si l'auteur, qui avait refusé de céder cette pièce et l'avait toujours conservée à son domicile, n'avait pas manifesté ainsi sa volonté de ne pas la divulguer.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2003

Sur d'autres applications des modalités d'exercice du droit de divulgation post mortem, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-24, Bulletin 2000, I, n° 266, p. 172 (rejet) ; Chambre civile 1, 2004-11-03, Bulletin 2004, I, n° 247, p. 206 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2005, pourvoi n°03-20072, Bull. civ. 2005 I N° 229 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 229 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20072
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