AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été mise à la disposition de la société Borne, en qualité de secrétaire, pour effectuer différentes missions d'intérim du 11 au 28 février 1997, puis du 3 au 14 mars 1997 et du 17 au 28 mars 1997 ; qu'elle a été ensuite engagée selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 1997 dont le terme fixé au 30 mai 1997 a été prorogé au 31 juillet 1997 ; que le 1er septembre 1997, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Les Etablissements Borne au paiement de diverses indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que chacune des missions d'intérim devait faire l'objet d'une requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et que pour chacun de ces contrats devaient être octroyés une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.124-7 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et a accordé au salarié une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer la créance de Mme X... au passif de la société Borne à la somme de 7 134,61 euros, la cour d'appel a retenu que l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail se confondait avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprenait l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu cependant que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Etablissements Borne la créance de Mme X... limitée à la somme de 7 134,61 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.